Message écrit le: 07/08/2007 13:47 | |
Messages: 30 Inscrit le: 24/10/2005 | - ce qui n'allait pas surtout, c'était la première partie de l'exemple, car il s'agissait d'un document fait par l'auteur de l'infraction "tu as un document, falsifié, contrefait ou de nature à induire en erreur, fait par toi-même...". Dans ce cas, toute idée de recel concomitant est automatiquement exclue. - dans le second cas, les choses peuvent devenir plus complexes. D'abord, la notion de profit n'est pas obligatoirement liée à une somme d'argent. On peut détenir un faux dans le seul but de tenter de salir une réputation (cf. l'actuelle affaire clearstream). Il y a recel dès que l'on tire parti d'une infraction. Ensuite, telle que vous décrivez la situation, il n'y a plus d'usage de faux, mais simple trafic de documents, tel qu'il en existe par ex. dans les trafics de faux permis de conduire. La personne ici mise en cause n'a pas réalisé le document, mais ne va pas non plus s'en servir. Dans ce cas, on peut envisager effectivement l'incrimination de recel. Mais au risque de vous faire paraitre le droit bien complexe - ce qui ne correspond pas à la réalité - s'il s'agit de faux documents administratifs, le juge peut privilégier ici (s'il y a trafic et non document occasionnel) l'incrimination d'association de malfaiteurs (art 550 CP). Dans les faits, tout dépend de son instruction, des termes du réquisitoire introductif du Parquet et d'autres éléments circonstanciels. Sur la question initiale, tenez vous en simplement au principe de spécialité des incriminations. Quand il existe une loi spécifique, elle s'applique au détriment de la loi générale puisqu'elle manifeste l'intention du législateur de traiter particulièrement un cas précis. Il n'y a de confusion possible que si l'on oublie ce principe fondamental du droit. |