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Démission en période fiscale



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Posté dans le forum Les Experts-Comptables en cabinet
Message écrit le: 11/08/2007 15:07
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Bonjour,

Voici ce que l'on trouve dans la revue fiduciaire social.

Bonne lecture.

Démissions abusives

La démission abusive est celle dont les circonstances révèlent une intention de nuire ou, pour le moins, une légèreté blâmable de la part du salarié. Lorsqu'elle est reconnue, elle ouvre droit à dommages-intérêts au profit de l'employeur.

Notion de démission abusive

La démission peut constituer un abus de droit

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L'exercice d'un droit peut se révéler abusif. - Comme le droit de licenciement, le droit de démission n'échappe pas à la règle : « la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages-intérêts » (c. trav. art. L. 122-13).

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Manifestation d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable. Il n'existe pas de définition légale de la démission abusive. Les contours de cette notion ont été délimités par la jurisprudence : est abusive la démission dont les circonstances révèlent une intention de nuire ou, pour le moins, une légèreté blâmable de la part du salarié. La démission abusive implique une faute dont il résulte un préjudice pour l'entreprise.

Les juges ne reconnaissent pas facilement que les circonstances d'une démission rendent cette dernière abusive.

Toutefois, tel peut être le cas lorsque :
- le salarié rompt le contrat de travail à un moment où sa présence était particulièrement indispensable à la bonne marche de l'entreprise (exemple : le responsable du lancement d'une nouvelle gamme de produits démissionne au beau milieu de la campagne de lancement) ;
- la démission s'accompagne de tentatives de débauchages de collègues de travail (cass. soc. 11 décembre 1991, n° 87-41840) ;
- le salarié démissionne alors qu'il vient de bénéficier d'une formation longue et coûteuse pour l'entreprise (mais, dans ce cas, l'employeur peut se prémunir en proposant au salarié la signature d'une clause de dédit-formation : voir p. 78) ;
- le salarié quitte l'entreprise de manière préméditée, suivi de la reprise d'un travail, dès le lendemain, chez un autre employeur (cass. soc. 12 mars 1980, BC V n° 243).

Absence d'abus

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Démission sans motif. - Contrairement au licenciement, la démission abusive n'est pas une démission sans motif légitime. En effet, comme on l'a déjà vu, le salarié peut rompre la relation contractuelle sans avoir à justifier de sa décision auprès de l'employeur (voir § 15).

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Démission sans préavis. - Il ne s'agit pas non plus nécessairement d'une démission sans préavis. En tout cas, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que la démission est abusive si elle ne s'accompagne pas d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable (cass. soc. 14 octobre 1987, Cah. prud'h. 1988, 29 ; cass. soc. 16 novembre 2004, n° 02 46.135 FD).

Sur les conséquences indemnitaires de la démission sans préavis non abusive, voir paragraphe 101.

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Démission pour exercer une activité concurrente. - De même, une démission donnée pour exercer une activité concurrente ne constitue pas, en soi, un abus du droit de démissionner (cass. soc. 18 janvier 1995, BC V n° 29), pas plus que des faits de concurrence postérieurs à la démission (cass. soc. 28 juin 2000, n° 3120 FD) dès lors que le salarié n'a fait qu'exercer son droit de changer d'entreprise, sans chercher à nuire à son ancien employeur. À l'inverse, le fait, pour un représentant, de passer au service d'une société concurrente, avant sa démission et à l'insu de son employeur, pour prospecter la même clientèle, sur le même secteur et de n'informer l'employeur de cette situation que lorsque ce dernier le surprend lors d'un salon sur le stand de l'employeur concurrent (cass. soc. 1er avril 1992, n° 1557 D) ;

En ce qui concerne le cas du salarié ayant conclu une clause de non-concurrence, voir page 79.

Responsabilité du nouvel employeur

Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement son contrat de travail engage à nouveau ses services auprès d'un nouvel employeur, ce dernier est, dans certains cas, solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent (c. trav. art. L. 122-15).

Il en est notamment ainsi :
- lorsqu'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;
- lorsque le nouvel employeur a embauché un salarié qu'il savait déjà lié par un contrat de travail.

La responsabilité du nouvel employeur peut aussi être engagée dans l'hypothèse où ce dernier connaissait l'existence d'une clause de non-concurrence liant l'ancien employeur et le salarié (cass. com. 5 février 1991, BC IV n° 51). La connaissance, par le nouvel employeur, de l'existence d'une telle clause suffit d'ailleurs à établir sa complicité dans la violation de la clause sans que l'ancien employeur ait à établir l'existence de manœuvres dolosives (cass. com. 22 février 2000, n° 471 D). En revanche, si une clause de non-concurrence est illicite (par exemple, en raison de l'absence de contrepartie financière : cass. soc. 10 juillet 2002, BC V n° 239, ou en raison de l'exclusion de la contrepartie financière en cas de démission : cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-44598 FSPB) et que le salarié concerné démissionne régulièrement pour conclure un autre contrat, la responsabilité du nouvel employeur ne saurait être mise en cause.

Sanction de la démission abusive

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Réparation sous forme de dommages-intérêts au profit de l'employeur. - La démission abusive ouvre droit à dommages-intérêts au profit de l'employeur (c. trav. art. L. 122-13). Le montant de ces dommages-intérêts est librement déterminé par le tribunal en fonction du préjudice subi par l'employeur.

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Preuve de l'abus. - En cas de litige, le juge doit normalement former sa conviction au vu des éléments fournis à la fois par l'employeur et par le salarié et, au besoin, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (c. trav. art. L. 122-13 et art. L. 122-14-3 par renvoi). Autrement dit, la charge de la preuve ne pèse, en principe, sur aucune des parties.

Toutefois, il ressort, au vu de la jurisprudence, que seule la preuve apportée par l'employeur du caractère abusif de la démission ouvre droit à des dommages- intérêts à son profit (cass. soc. 22 juin 1994, BC V n° 204).

Ainsi, cette demande sera rejetée si le salarié n'a fait qu'user de son droit de démissionner (cass. soc. 12 février 2002, n° 99-43858, BC V n° 63).


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