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Délai dépôt liasse fiscale en cas de contrôle fiscal



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 22/10/2007 23:05
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Bonjour,

Rappelons les délais de réclamation inscrit dans le livre de procédures fiscales accessibles depuis notre site et qui sont de trois ans

Citation

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
(Partie Réglementaire)

I : Délais de réclamation

Article R196-1

(Décret nº 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1992)


Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Article R196-2

(Décret nº 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1992)


Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
b) L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
c) L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d) L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

Article R196-4

(Décret nº 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1992)


Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.
La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

Article R196-5

(Décret nº 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1992)


Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.

Article R196-6

(Décret nº 84-686 du 17 juillet 1984 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

(Décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre 1992)


Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.


Le principe de prudence veut que vous ayez envoyé la liaisse sans l'incidence du redressement fiscal. Vous pouvez indiquer que vous allez faire la demande de la réclamation pour déduire sur l'exercice suivant. De plus, si l'entreprise est en déficit à la suite de l'imputation des travaux en cours, vous pouvez opter pour l'article 220 quinquies du code général des impôts à savoir le report en arrière des déficits sur l'exercice redressé pour réduire la note.

Autrement dit, vous devez arriver à négocier pour vous faire redressé que sur la majoration de retard puisque vous aurez régulariser au 15/10/2007 par le paiement de l'IS. Bien sûr, il faut démontrer vos calculs sur l'exercice 2006/2007 afin de prouver votre bonne foi.

Cordialement,

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