Message écrit le: 21/12/2007 16:22 | |
![]() Collaborateur comptable en cabinet Messages: 384 Inscrit le: 30/03/2007 Région: 2b - haute-corse | Message édité par Cia le 21/12/2007 17:04 Bonjour et merci de répondre aussi viteen ce qui concerne la banque, le papa décédé, tout en ayant déposé sa signature lors de la constitution, n'a jamais signé, c'est le fils qui faisait office de gérant, sans procuration, mais signature à peu près similaire (oh que je n'aime pas....) je ne sais vraiement que penser, je viens d'avoir confirmation que la succession ne sera réglée que dans 2/3 mois de plus, même la répartition des parts n'est pas conforme après les 1ers statuts, et le même jour (?) le père a fait une donation d'une partie de ses parts, mais les statuts n'ont pas été modifiés..... il y a 2 héritiers, la maman et le fils, les parts de la sci du papa viennent d'un bien propre (par ses parents, donc pas dans la communauté) ; sauf erreur de ma part, la maman et le fils héritent donc chacun de 50%, mais le fils va échanger ses 50% hérités contre une maison qu'il possède en nom propre, il aura donc alors 100%, puis il va céder 1% à un nouvel associé qui sera gérant ; vos avis m'intéressent d'avance meric extrait des statuts CHAPITRE 4 - TRANSMISSION DES PARTS PAR DECES, PAR LIQUIDATION DE COMMUNAUTE OU PAR DISPARITION DE LA PERSONNALITE MORALE D'UN ASSOCIE ARTICLE 17 - TRANSMISSIONS NON SOUMISES A AGREMENT PREALABLE Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession exclusivement aux héritiers en ligne directe, au con- joint survivant venant à la succession de l'associé décédé, au con- joint commun en biens d'un associé décédé et attributaire des parts communes dans la liquidation et le partage de la communauté, aux légataires qui ont en outre la qualité d'héritier en ligne directe ou de conjoint survivant. ARTICLE 18 - TRANSMISSIONS SOUMISES A AGREMENT PREALABLE Toute autre transmission de parts par suite du décés ou de la disparition de la personnalité morale d'un associé est soumise à l'agrément unanime des autres associés, ceci sans faire de distinc- tion selon la qualité de personnes physiques ou morales de ces héritiers, légataires ou dévolutaires. A défaut d'agrément, il est fait application des dispositions de l'article 1870-1 du Code Civil, la valeur de remboursement des parts sociales étant fixée au jour du décès ou de la disparition de la personne morale, selon le cas. La Société peut mettre les héritiers, légataires ou dévolu- taires en demeure de présenter leur demande d'agrément, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir à fournir toutes justifications de leurs qualités. La demande d'agrément doit être présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Société peut également requérir toutes justifications de tout notaire. Les frais d'expertise sont supportés moitié par la Société, moitié par le ou les héritiers, légataires ou dévolutaires. |