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Acquisition cp



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/05/2008 09:57
Ecir

Cadre du secteur privé
Messages: 116
Inscrit le: 28/08/2006


Message édité par Ecir le 15/05/2008 09:58
Bonjour à toutes et tous,

Etant en fin de priode d'acquisition de CP, je souhaiterai avoir vos avis (et éventuellement des sources documentaires ou jurisprudentilles) confirmant ou infirmant que les congés pathologiques sont considérés comme de la maladie non professionnelle en matière d'acuqisition de CP (et donc n'ouvre pas droit à congé).

Merci

Je me suis trompé de formu comment faire pour déplacer ce post?

Message écrit le: 15/05/2008 10:27
Venaig

Expert-comptable
Modératrice Compta Online


Messages: 3428
Inscrit le: 15/12/2007
Région: 56 - morbihan


Bonjour,

Votre situation est la suivante : vous avez appliqué la non-acquisition de CP, pour un congé pathologique. Ce congé, qui peut être pris par la femme enceinte, 2 semaines avant et/ou 4 semaines après le congé maternité, est assimilé à du congé maternité, en vertu de l'article L122-26 du code du Travail, qui stipule :

Citation
Article L122-26
Modifié par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues aux articles L. 525 à L. 529 du code de la sécurité sociale ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de suspension du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.

Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

[...]


De plus, étant donné que le congé maternité est assimilé à du travail effectif, comme stipulé dans l'article L223-4 du Code du Travail :

Citation
Article L.223-4

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.


Par conséquent, et au vu de ces éléments, il faut en conclure qu'une femme ayant eu un congé maternité, avec en plus un congé pathologique (qu'il soit pré-natal ou post-natal), doit acquérir des journées de congés payés, au même titre que si elle avait été présente dans l'entreprise.

Cordialement,

Venaig

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Message écrit le: 15/05/2008 13:08
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2343
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour Venaig,

Et bien merci de ces informations car j'étais persuadée que le congé pathologique post natal était considéré comme un arrêt maladie au contraire du pré natal.

Cordialement,

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Message écrit le: 15/05/2008 16:31
Ecir

Cadre du secteur privé
Messages: 116
Inscrit le: 28/08/2006


Merci bien.

Le Code du Travail évoque bien une augmentation du congé de maternité pour l'état pathologique.


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