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Caractère obligatoire des provsions pour charges sociales



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 31/05/2008 15:50
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Bonjour,

Si Cavalesamis ne voit pas d'inconvénient, j'aimerais apporter quelques précisions. En réalité, il existe deux types de comptabilité :

  • une comptabilité dite de trésorerie basée sur les encaissements et les décaissements. Il s'agit d'une option possible pour les sociétés soumises au régime simplifié. Ce n'est donc pas la norme habituelle. C'est en réalité l'application de l'article L123-25 du code de commerce (Cf. supra). Qui dit enregistrement seulement des encaissements et des décaissement, dit que la constitution de provision n'est pas obligatoire.


Citation : Article L123-25 du Code de Commerce
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.


  • une comptabilité dite d'engagement basée sur les produits et les charges de l'exercice. Il s'agit de l'application du plan comptable général. D'abord, la provision est définie par l'article 212-3 du plan comptable général (Cf. supra). En aucun cas, il ne faut confondre provision et charges à payer. Ces dernières ont été définies dans l'avis 2000-01 du CNC relatif aux passifs (Cf. supra). Pour moi, les charges sociales sont des charges à payer et non des provisions. Mais, en réalité, même s'il s'agissait d'une provision, vous devriez appliquer l'article 312-2 du Plan Comptable Général (Cf. supra) à savoir l'impérieuse nécessité de constater la provision même si vous êtes déficitaire. Pour les charges à payer, c'est l'application de l'article 313-5 du plan comptable général.


Citation : Article 212-3 du Plan Comptable Général
Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise.


Citation : Avis 2000-01 du CNC relatif aux passifs
Les charges à payer sont des passifs certains dont il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéance avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges. En conséquence, les charges à payer sont rattachées aux dettes. Il en est ainsi, par exemple, des sommes dues aux membres du personnel au titre de congés à payer et des charges sociales ou fiscales correspondantes, qui constituent des charges à payer à la clôture de l'exercice et non des provisions pour risques et charges.


Citation : Article 312-2 du Plan Comptable Général
Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, il est procédé à la comptabilisation de provisions qui remplissent les conditions fixées à l’article 312-1.-2


Citation : Article 313-5 du Plan Comptable Général
Le résultat tient compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur même s’ils sont connus entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’établissement des comptes annuels.


Comme vous êtes sous le régime réel simplifié, vous pouvez opter pour la comptabilité de trésorerie. Mais attention, si vous optez pour cette option et qu'à l'avenir vous ne puissiez plus en bénéficier, cela posera le problème de ce type de reprise de la comptabilité de trésorerie en comptabilté d'engagement. Nous avons d'ailleurs de nombreux sujets sur la question traitant de ces difficultés de migration notamment pour les immobilisations.

De plus, la comptabilité de trésorerie a un inconvénient majeur, elle ne permet pas bien de faire une analyse qui vous permettra de bien gérer l'affaire de votre mari. Autrement dit, je crois que vous devez passer ces charges sociales à payer.

Mais compte tenu que vous ne l'avez jamais enregistré auparavant, il s'agit bien d'un changement de méthode (comme l'a suggéré Françoisecnd) et il vous faut appliquer l'article 130-5 du Plan Comptable Général (Cf. supra) à savoir établir des comptes pro-forma des exercices antérieurs et suppose donc une information détaillée en annexe.

Citation : Article 130-5 du Plan Comptable Général
La comparabilité des comptes annuels est assurée par la permanence des méthodes d'évaluation et de présentation des comptes qui ne peuvent être modifiées que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entité ou dans le contexte économique, industriel ou financier et que le changement de méthodes fournit une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues.
L’adoption d’une méthode comptable pour des événements ou opérations qui diffèrent sur le fond d’événements ou d’opérations survenus précédemment, ou l’adoption d’une nouvelle méthode comptable pour des événements ou opérations qui étaient jusqu’alors sans importance significative ne constituent pas des changements de méthodes comptables.
Lorsque des changements de méthodes ont été effectués, des comptes pro forma des exercices antérieurs présentés sont établis suivant la nouvelle méthode.


Cela étant dit, rien ne vous empêche de tenir une comptabilité dite d'engagement mais d'utiliser les options fiscales à votre disposition. Je crois aussi volontiers que nous négligeons également la communication financière faite au tiers. Sans trahir les chiffres, il y a, me semble-t-il moyen de faire un effort de présentation et de conception de la publication des comptes.

Comme vous le constatez, c'est un sujet vaste. Je vous rappelle que vous pouvez avoir accès au plan comptable général depuis notre forum. Il suffit d'ouvrir, dans les nouveaux menus, le menu Liste des Forums et de choisir la rubrique Les liens utiles. Vous aurez également l'occasion de voir que vous pouvez consulter les différents codes dont le code de commerce en cliquant sur le lien de Legifrance.fr

Espérant vous avoir éclairé,

Cordialement,

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