Message écrit le: 12/09/2008 10:43 | |
Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Bonjour, Comme vous le dites, la législation en vigueur accepte deux méthodes de calcul. Ces méthodes sont régit par le code du Travail, via l'article L3141-22, dont voici l'extrait : Citation : L3141-22 du Code du Travail I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30. Il en va de même pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés (Cf l'article n°13710 du Lefèbvre Social) : la méthode la plus avantageuse pour le salarié lui est applicable. Cordialement, Venaig -------------------- |