Message écrit le: 06/11/2008 10:37 | |
Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Message édité par Venaig le 06/11/2008 10:44 Bonjour Titi74,Après consultation sur le site www.legifrance.fr, vous dépendez de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. D'après cette convention, il s'avère que la durée légale de travail est de 39 heures hebdomadaire. Par conséquent, du fait que vous fassiez 30 heures, je peux d'ores et déjà vous dire que vos heures effectuées au-delà de votre horaire indiqué au contrat de travail, sont des heures complémentaires et non des heures supplémentaires. Par contre, je ne trouve aucune indication sur des majorations éventuelles des dimanches et des jours fériés, excepté l'article 11, qui stipule ce qui suit : Citation : article 11 - Jours fériés autre que le 1er mai 11.1 Modalités d'application 1. Dans les établissements permanents Tous les salariés comptant 1 an d'ancienneté dans le même établissement et/ou entreprise, bénéficient, en plus du 1er Mai, de 8 jours fériés par an, selon le calendrier ci-dessous : - 5 jours fériés garantis à compter de la date d'application du présent avenant ; - 2 jours fériés à compter du 1er juillet 2007 ; - 1 jour férié à compter du 1er janvier 2008. En tout état de cause, il est accordé au salarié 5 jours fériés garantis. Ainsi, le salarié bénéficie de 5 jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés. Les trois autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes : - le jour férié est chômé, le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire ; - seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié, l'intéressé bénéficie de 1 jour de compensation ; - le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. 2. Les établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents) : Tous les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers dans les établissements permanents, justifiant de 1 année d'ancienneté dans un même établissement et/ou entreprise au sens de l'article L. 122-3-15 du code du travail, bénéficient en plus du 1er Mai, le cas échéant, des jours fériés (arrondis à l'entier supérieur) selon le calendrier et les modalités d'application définis ci-dessus au prorata de la durée du contrat de travail. 3. Les établissements ouverts plus de 9 mois : Les salariés bénéficient du régime des jours fériés des établissements permanents, sauf pour les salariés sous contrat saisonnier qui relèvent des dispositions de l'alinéa ci-dessus. 11.2 Modalités complémentaires des jours fériés garantis Il est expressément convenu que les jours fériés ainsi compensés peuvent être pris isolement ou en continu, au cours de l'année civile, ou de toute autre période de 12 mois définie par l'entreprise. Ces 5 jours fériés garantis peuvent, le cas échéant, constituer une semaine de congés à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur. Au terme de cette période de 12 mois, l'entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis dus. L'entreprise en informe le salarié. Si le salarié n'a pas bénéficié de tout ou partie de ces jours, il devra en bénéficier dans les 6 mois suivant l'expiration de cette de période de référence selon les modalités choisies par celui-ci et avec l'accord de l'employeur. Ils peuvent être indemnisés dans les mêmes conditions. Les salariés des établissements saisonniers et ceux sous contrats saisonniers des établissements permanents bénéficient, au prorata de leur contrat de travail, des jours fériés ainsi attribués. Les salariés à temps partiel bénéficient des jours fériés ainsi attribués. La disposition conventionnelle, qui prévoit l'attribution de 1 jour de compensation ou son indemnisation lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, est applicable aux salariés à temps partiel, et pro rata temporis pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail prévu au contrat est réparti sur moins de 5 jours par semaine. Le chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire. Des exemples d'application de ces principes sont exposés dans une annexe 2 jointe au présent avenant. De plus, l'article 26 de cette même convention collective donne des indications sur le 1er mai : Citation : article 26 - Jours fériés 26.1. 1er Mai 1. Si le 1er Mai est un jour habituel de fermeture de l'entreprise ou le jour de repos de tel ou tel membre du personnel : Il n'y a aucune incidence au point de vue des rémunérations : - les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal ; - les salariés payés au service ne perçoivent aucune rémunération. 2. Si le 1er Mai est un jour habituel d'ouverture pour l'entreprise et que l'employeur décide de fermer l'entreprise : Il se devra d'assurer la rémunération normale. 3. Si le 1er Mai est un jour normal de travail pour l'entreprise : Il y a lieu de régler : - une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe ; - une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service. C'est pourquoi, au vu de ces éléments, je dirais que :
dépendent du "bon vouloir" de l'employeur, étant donné qu'il n'y ait pas d'autre indication à ce sujet dans la convention collective dont vous dépendez. Cordialement, Venaig -------------------- |