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Lme et calcul 45jfdm



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Posté dans le forum Forum Sujets d'actualité
Message écrit le: 11/12/2008 13:59

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2343
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour,

A voir, à ce sujet, les précisions d'Omnidroit:

Citation

L'administration apporte quelques éclaircissements sur le régime résultant de la LME, qui s'appliquera aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) a, on le rappelle (voir, «Modernisation de l'économie : délais de paiement»), fixé un plafond aux délais convenus entre les parties : ils ne pourront pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, sauf pour les commandes dites « ouvertes » (C. com. art. L 441-6, al. 9 : BRDA 17/08 inf. 20 n°s 23 s.).
La DGCCRF vient d’apporter d'utiles précisions sur ce nouveau dispositif.

Mode de calcul du délai de 45 jours fin de mois

Au cours des débats parlementaires, avait seulement été envisagé l’ajout de 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture (BRDA précité n° 25). Tout en validant le recours à ce mode de calcul, la DGCCRF indique qu’il est possible d’utiliser la pratique la plus usuelle qui consiste à partir de la date d’émission de la facture, la limite de paiement intervenant à la fin du mois au cours duquel expirent ces 45 jours.

Contrats en cours au 1er janvier 2009

L’administration distingue deux cas. Si le contrat contient une clause d’indexation du prix, il s’agit d’un contrat pluriannuel qui échappe au nouveau plafond légal durant tout le temps de son exécution. En revanche, si le contrat contient une clause de révision de prix, un nouvel accord de volontés est nécessaire entre les parties ; il s’agit alors d’une succession de contrats annuels auxquels le nouveau plafond des délais de paiement s’applique et ce, même s’il existe une convention cadre.
Par ailleurs, la loi nouvelle s’applique aux contrats annuels tacitement reconductibles, le contrat reconduit étant assimilé à un nouveau contrat.

Compensation à la réduction des délais de paiement

Les débiteurs peuvent exiger de leurs créanciers une « compensation » (par exemple, une réduction de prix) en contrepartie de la réduction des délais de paiement, sans que cela constitue nécessairement une pratique abusive, interdite par l’article L 442-6, I-2° du Code de commerce. L’administration a en effet indiqué que « au sens strict, une obligation légale d’ordre public n’a pas à donner mécaniquement lieu à une compensation au premier euro. La situation des délais de paiement a toutefois toujours été prise en compte dans les négociations commerciales. Elle le sera également à l’avenir ».
L’administration valide la pratique de la compensation car la réduction des délais de paiement entraîne toujours un coût pour le débiteur.

Source : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentat...is_paiement.htm


Cordialement,

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