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Contrat de collaborateur libéral



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Posté dans le forum Les Experts-Comptables en cabinet
Message écrit le: 26/01/2006 11:58

Expert-Comptable associé en cabinet
Messages: 81
Inscrit le: 16/12/2004
Région: 50 - manche


Pour relancer la discussion sur le contrat de collaboration libérale et éclairer certains points, dossier mis en ligne sur club comptable (http://www.club-comptable.com/Informations/DossiersCoo/D4873/collaborateurliberal.asp)

Collaborateur libéral : réinventer le statut sans suivre l'exemple des avocats

Plan
Pourquoi réserver le statut de collaborateur libéral aux seuls avocats ?

Développer sa clientèle personnelle

Gare à la requalification en contrat salarié

Développer son cabinet implique plus de clients, plus de travail, et donc davantage de collaborateurs. Mais quelle sorte de collaborateurs ?

Les charges sociales s'alourdissant chaque année, de nombreux cabinets hésitent à muscler leur équipe (et donc alourdir la masse salariale...). La loi du 2 août 2005 peut venir utilement répondre à cette problématique, avec le « collaborateur libéral ». A certaines conditions.
Pourquoi réserver le statut de collaborateur libéral aux seuls avocats ?

C'est la question que les experts-comptables se sont longtemps posé.
La loi relative à la modernisation des PME du 2 août 2005 met fin à cette incohérence. Désormais une grande partie des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé pourront opter pour ce contrat.
Seuls sont exclus de ce dispositif les officiers ministériels et publics, tels que les notaires ou huissiers de justice, les commissaires aux comptes ou encore les administrateurs et mandataires judiciaires.

A mi-chemin entre le salariat et l'indépendance, ce statut hybride présente en théorie de nombreux avantages pour attirer les jeunes dans son cabinet. A condition toutefois de permettre à son collaborateur de véritablement développer sa clientèle personnelle.

Développer sa clientèle personnelle

L'article 18 de la loi Dutreil définit de façon très stricte ce contrat.
Ainsi l'expert-comptable qui recrute un collaborateur libéral doit prendre conscience que le nouveau venu n'est pas salarié mais indépendant et qu'il peut donc à ce titre se constituer une clientèle personnelle.
Le respect de la loi impose au recruteur l'élaboration d'un contrat de collaboration dans lequel sont déterminés la durée, les modalités de rémunération ainsi que les conditions d'exercice, de renouvellement et de rupture de son activité. Le contrat doit également prévoir les conditions de développement de cette clientèle personnelle, ainsi qu'en cas de rupture, le sort de celle-ci.

Le collaborateur libéral perçoit donc d'un côté une rémunération correspondant à sa collaboration et de l'autre des honoraires attachés à son activité propre.
Mais ce statut social libéral impose également au professionnel concerné de s'acquitter des impôts, taxes, charges et cotisations de toute nature afférents à son exercice. En clair, la note peut s'avérer salée pour le collaborateur libéral qui peinerait à développer sa propre clientèle. Nombreux sont les jeunes avocats qui en ont déjà fait les frais (cf encadré).

Il appartient donc aux experts-comptables de ne pas suivre l'exemple des avocats en offrant à leur collaborateur libéral une possibilité réelle de développer leur propre clientèle. Un engagement qui permet d'accroître la motivation du jeune collaborateur dans un premier temps et qui pourra assurer à terme la pérennité de la profession.


Gare à la requalification en contrat salarié
Face à une pratique souvent très aléatoire, le contrat de collaborateur libéral a déjà donné lieu à une jurisprudence très riche.
En cas de non-respect des règles, le contrat de collaborateur libéral est frappé de nullité. Mais l'hypothèse la plus fréquente est la requalification du contrat libéral en contrat salarié.

La question principale tourne autour de l'éventuelle existence d'un lien de subordination.
Or qui dit lien de subordination, dit contrat de travail salarié.
L'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 12 février 1999 est formel sur ce point : « ... attendu que la cour d'appel, qui statuait en raison du silence du bâtonnier, ayant relevé que nonobstant les mentions au contrat de collaboration, l'avocat avait été mis dans l'impossibilité d'avoir une clientèle, a exactement décidé, hors de toute dénaturation, que les parties étaient liées par un contrat de travail. Que par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision..... ».

De la même façon, un collaborateur libéral, qui croule sous les dossiers de son cabinet et qui ne dispose donc pas du temps nécessaire pour développer sa propre clientèle, est un salarié et non un libéral.
Un principe également rappelé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2000, en ces termes : « Le contrat de collaboration d'un avocat doit être requalifié en contrat de salariat, lorsque cet avocat ne dispose pas de clientèle personnelle et doit se consacrer exclusivement et entièrement à la SCP qui l'emploie,... qui perçoit une rémunération forfaitaire sans rapport avec les affaires traitées, qui ne dispose pas pour les affaires traitées, le suivi des procédures, les services d'audience et de plaidoirie, d'une totale indépendance d'action,.... ».

Solution théoriquement idéale pour démarrer dans la vie professionnelle, le contrat de collaborateur libéral devrait permettre aux jeunes experts-comptables de profiter de l'expérience de leurs aînés au sein du cabinet tout en préparant leur installation future ou la succession de leur « formateur ».
A une condition : réinventer la pratique sans suivre l'exemple des avocats.

Barbara Bénichou


A aucun moment il n'est abordé le problème de la compatibilité de ce contrat avec les normes de notre profession. Le sujet semble néanmoins susciter de l'intérêt : question : le CSOEC a-t-il mis en oeuvre une cellule de réflexion ?

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