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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 23/09/2009 09:39
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Citation : Jeff84 @ 22.09.2009 à 17:47
Bonjour,

Alors votre contrôleur s'est trompé et vous auriez pu contester. D'après mon expérience (certes limitée) dans le domaine des contrôles fiscaux, c'est d'ailleurs assez fréquent.

Cordialement,

Bonjour
Selon cet article: "III. Conditions d’exercice du droit à déduction de la TVA grevant les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles engagées par les entreprises au bénéfice de leurs salariés et dirigeants à compter du 1er mai 2002

Les redevables de la TVA peuvent à compter du 1er mai 2002 porter en déduction, dans les conditions de droit commun, la taxe grevant les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles qu’ils supportent du fait de la participation de leurs dirigeants et salariés à des repas, réceptions et divertissements.

1. La TVA qui a grevé de telles dépenses ne peut être déduite qu’à la condition que celles‑ci soient utilisées pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction et que la taxe correspondante figure distinctement sur une facture d’achat (CGI, art.271-II-1).

2. La facture, ou le document en tenant lieu, doit être un original (CGI, art.286-I-3°) et comporter les mentions prévues par les dispositions des articles 289-II du Code général des impôts et 242 nonies de l’annexe II à ce code.

3. Afin de permettre aux redevables de justifier du bien-fondé d’un droit à déduction, la facture doit distinguer, le cas échéant, les prestations de restaurant, de réception et de divertissements susceptibles d’ouvrir droit à déduction de celles de logement ou d’hébergement qui demeurent exclues.

En ce qui concerne les dépenses de logement ou d’hébergement supportées concurremment au bénéfice de tiers – ouvrant droit à déduction – et au bénéfice de dirigeants et/ou de salariés – qui n’ouvrent pas droit à déduction ‑, il est admis, comme il est précisé dans l’instruction 3 D‑2‑00 du 13 novembre 2000, que le montant de la taxe déductible soit déterminé en proportion du nombre de tiers par rapport à l’ensemble des personnes ayant bénéficié des dépenses de cette nature portées sur la facture.

Afin de justifier, dans ce cas, que la taxe dont la déduction est opérée se rapporte effectivement à des dépenses de logement engagées au bénéfice de tiers, les entreprises devront porter sur les factures délivrées par les fournisseurs l’identité et la qualité des bénéficiaires.

4. Les dépenses doivent être nécessaires à l’exploitation (CGI, ann. II, art. 230)."

Après l'avoir lu et relu plusieurs fois, je suis toujours aussi confus, en effet cet article parle des repas, recéptions et divertissements engagés dans l'interêt de l'éxploitation est ce que les frais de nouriture des dirigeants et salariés entrent dans ce cadre? selon le contrôleur des impôts c'est négatif, je vous signale que j'ai passé deux jours à éssayer de le convaincre, sans résultat il évoquait à chaque fois entre autres, un soucis d'équité avec les salariés qui eux ne déduisent pas de TVA!

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