Message écrit le: 05/10/2009 12:21 | |
![]() Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4597 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Bonjour, Je trouve au contraire votre question très intéressante. Peut-on apporter un bien qui ne nous appartient pas ? Je présume que vous pensez, par exemple, à un véhicule pris en crédit-bail ou en location-financement. Pour répondre à ce type de question, il faut se référer dans un premier temps à la définition d'une société. C'est le code civil qui fournit cette définition dans le fameux article 1832. Que dit-il ? Citation : Article 1832 du Code Civil La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une entreprise commune des biens ou leur industrie ? La réponse se trouve à l'article 1843-3 du Code Civil que je reproduis ci-dessous : Citation : Article 1843-3 du Code Civil Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport. Ce qui est important de retenir est qu'un apport en nature consiste dans le transfert en propriété ou en jouissance d'un bien à une société. Cordialement, -------------------- |