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Posté dans le forum Les Experts-Comptables en cabinet
Message écrit le: 07/11/2012 20:09

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1240
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Région: 51 - marne


Bonjour,

Oups, message paru au même moment que Xynezia.

J'ai retrouvé ma petite circulaire bien explicite et très pratique :

Extrait : RSI Circulaire N° 2008/008 Le 30 janvier 2008
"Harmonisation des règles relatives aux dates d’affiliation et de radiation, ainsi que des
dates d’exonération dans le Régime Social des Indépendants"

A. Date d’affiliation :
1. Principe
- Gérants
En matière d’affiliation des gérants de société, la position est la suivante :
- le gérant a été nommé à la date de constitution de la société : la date de déclaration de la société au centre de formalités des entreprises (CFE) doit être retenue comme date
d’affiliation.
- le gérant a été désigné postérieurement à l’immatriculation de la société : la date de
nomination du gérant doit être retenue.
(...)
2. Dirigeants ou associés de sociétés créées sans activité
Les sociétés créées sans activité, sont déclarées aux CFE avec une date de constitution.
Les dates connues transmises aux organismes sociaux sont :
- la date de déclaration au CFE,
- la date de constitution de la société.
La date d’immatriculation au RCS/RCM n’est pas connue du CFE au moment de la
déclaration.
Il convient par conséquent, d’affilier le gérant d’une société créée sans activité à la date de déclaration de la société au CFE.
En cas de difficulté avec l’assuré, c’est la date d’immatriculation au RCS qui doit faire foi.
En effet, la date d’affiliation du gérant ou des associés de société dépend de l’existence de la société elle-même et non de l’exercice d’une activité par la société.
La jurisprudence considère, en effet, que les gérants ou, le cas échéant, les associés, d’une société exercent l’activité de contrôle et de surveillance de la société indépendamment de l’exercice d’une activité par la société (notamment : Cass. Soc. 28 mai 1998).
(...)
2. Dirigeants et associés de sociétés mises en sommeil
(non dissoutes)
Une société est mise en sommeil lorsque, en application de l’article R 123-69 du code de
commerce, elle déclare sa cessation d’activité, sans toutefois procéder à sa dissolution.
Cette déclaration de cessation totale ou partielle d’activité est obligatoire.
La mise en sommeil s’analyse donc comme une cessation, en principe temporaire, de
l’activité de la société. La société continue cependant d’exister.
Situations dans lesquelles une société est, en général, mise en sommeil. La mise en
sommeil d’une société peut recouvrir des situations très différentes :
- difficultés économiques momentanées,
- maladie de longue durée du dirigeant,
- sinistre etc.
Elle peut aussi être due aux nécessités d’une transmission d’entreprise ou d’une liquidation judiciaire.
La mise en sommeil de la société n’entraîne pas la radiation du gérant ou des associés qui
continuent d’exercer la fonction de contrôle et de surveillance de la société.
(...)
a. En cas de cessation totale de l’activité avec maintien de l’immatriculation au RCS

En cas de cessation totale d’activité, dans un but de transmission de l’entreprise, la radiation peut alors être admise, malgré le maintien de l’immatriculation au registre du commerce.
La société ne perdure alors que pour les besoins de la transmission.
Cependant, il est impératif d’avoir confirmation que la transmission soit bien réelle et non pas la continuité de l’activité sous une autre forme juridique.

b. Société en sommeil avec vente du fonds

Lorsque la vente est bien réelle et que le gérant de la société cédante n’exerce aucune
fonction dans la société prenante, il a été admis que l’intéressé puisse être radié du Régime Social des Indépendants, à la date de la vente du fonds, puisque le maintien provisoire de l’immatriculation a pour seule finalité la transmission de l’entreprise.

c. La radiation d’office de la société

La cessation temporaire d’activité d’une société est limitée à deux ans. Au-delà de cette
durée maximale, le greffier peut saisir le juge de surveillance des registres afin qu’il examine l’opportunité d’une radiation de la société, après avoir préalablement informé son
représentant légal.
Dans ce cas, si la société fait l’objet d’une radiation d’office, le gérant doit être radié à la date de l’ordonnance du greffe prononçant la radiation d’office.

d. Autres cas tenant à la force majeure

En cas de sinistre ou de force majeure rendant impossible la poursuite de l’activité de la
société, il peut être admis, au cas par cas, de radier les intéressés, dès lors que les motifs de la mise en sommeil de l’activité ne révèlent, de la part de l’assuré, aucune intention de reprise d’activité. (Si tel est le cas, la dispense provisoire de paiement des cotisations de retraite peut pallier temporairement cette situation). Ces cas doivent être considérés comme exceptionnels."

Je crois qu'elle répond aux questions...

Cordialement,

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