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Cession temporaire d'usufruit - amortissement



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Posté dans le forum Les Experts-Comptables en cabinet
Message écrit le: 25/01/2010 14:36

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Message édité par Icovellauna le 26/01/2010 11:26
Bonjour,

Je vais vous donner les éléments d'informations dont je dispose et vous laisser en juger...

Tout d'abord, je pense que vous avez vu le §1730-1 du memento comptable, qui fait référence au jugement du tribunal administratif de Poitiers (non publié sur legifrance). Selon ce jugement (n°95-1701), l'amortissement d'un usufruit de titres de participations est déductible du résultat fiscal.

L'usufruit de titres de participations, apporté pour une durée de dix ans à une société anonyme doit être considéré comme un élément d'actif incorporel. Cet usufruit pourra faire l'objet d'un amortissement dès lors qu'il est normalement prévisible, dès l'acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin à une date déterminée (la perception des dividendes).

A côté de ce jugement d'un tribunal administratif, on trouve une jurisprudence constante du Conseil d'Etat en sens inverse, depuis plusieurs décennies.... Cette jurisprudence a été reproduite ainsi dans la doctrine administrative :

Citation
Éléments grevés d'usufruit.

26  Les éléments mobiliers ou immobiliers dont une entreprise industrielle ou commerciale a la jouissance en qualité d'usufruitier ne font pas partie de son actif. Cette entreprise, dès lors, ne peut pratiquer aucun amortissement à raison de ces éléments. Elle est seulement admise à déduire de ses bénéfices les charges supportées par elle, au cours de l'exercice pour satisfaire à ses obligations d'usufruitier (CE, arrêt du 16 novembre 1936, req. n° 48224, RO, 6587 et du 8 novembre 1965, req. n° 63472, RO, p. 426). À l'inverse, un bien possédé en nue-propriété peut figurer dans un actif commercial et donner lieu en conséquence à amortissement (CE, arrêt du 5 octobre 1977, req. n° 4718, RJ, II, p. 107).


Le Conseil d'Etat estime donc que seul le nu-propriétaire peut constater un amortissement, jamais l'usufruitier.

Cependant, vous avez un arrêt plus récent, d'une cour administrative d'appel (2005) qui va plus ou moins dans le même sens que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers.

Il refuse la déductibilité fiscale de l'amortissement d'un usufruit (Cour d'appel de Bordeaux), non pas parce que c'est un usufruit, mais au motif que l'entreprise concernée n'apportait pas de preuves suffisantes.

Citation
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1°. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...2°. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée;

Considérant que, par une donation-partage du 14 septembre 1994, M. X a donné à ses enfants certains biens inscrits à son actif en pleine propriété et d'autres en nuepropriété seulement ; que si des droits attachés à un usufruit peuvent être au nombre des éléments incorporels de l'actif immobilisé susceptibles d'être amortis, le requérant, qui s'en tient à des considérations générales sur le droit d'amortir un bien détenu en usufruit, n'apporte de précision ni quant à la consistance des biens dont il a conservé l'usufruit ni quant à l'objet des amortissements qu'il a effectivement comptabilisés ; que par suite, M. X ne peut être regardé comme ayant justifié, ainsi qu'il en a la charge, que les amortissements déduits par lui répondent aux conditions, définies plus haut, auxquelles est subordonné l'amortissement des éléments d'actif incorporels ;


Pour provoquer un changement du côté de l'administration, je pense qu'un arrêt du Conseil d'Etat est nécessaire. De plus, il n'est pas certain que toutes les cours administratives d'appel aillent dans ce sens. Selon le tribunal concerné, vous pourriez obtenir un jugement totalement différent.

Cordialement,

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