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Posté dans le forum Forum Discussion générale
Message écrit le: 20/02/2010 11:56

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Message édité par Claudusaix le 20/02/2010 12:38
Citation : Ro05 @ 19.02.2010 à 13:21
Bonjour,

Sahara, je m'excuse de reprendre une nouvelle fois vos propos.
Vous utilisez un article de l'Ordonnance de 1945 pour appuyer vos arguments alors que cet article parle d'autre chose.
Cet article explique que même dans le cadre d'une structure sociale, l'expert-comptable engage sa responsabilité personnelle dans les travaux qu'il accomplit et qu'il supervise. Ainsi, si une erreur est commise, la responsabilité de la société d'expertise comptable et celle de l'expert-comptable peuvent être engagées. 
Cela n'a rien à voir avec la délégation des travaux aux collaborateurs. Si cette précision existe dans la norme, c'est pour rappeler que l'expert-comptable ne peut pas se réfugier derrière le fait que c'est la personne morale qui est seule responsable des documents produits. Ce point essentiel montre bien que l'expert-comptable doit garder le contrôle de sa mission et que la délégation des travaux à d'autres employés ne lui permet pas de transférer sa responsabilité sur la personne morale pour laquelle il travaille.
Pour conclure, même si ce n'était pas le but, j'ai souri en lisant votre analyse syntaxique de l'Ordonnance de 1945...dans "leurs travaux et activités", la supervision des collaborateurs n'est-elle pas incluse ?

Cdt

Ro05

Bonjour,

Pourquoi les gens les plus instruits (si on juge ça à leur nombre de diplômes), sont ceux qui ont le plus de mal à comprendre des textes simples ? L'Ordonnance de 1945 ne parle ni de collaborateurs, ni de délégation, ni de supervision. Faites lire ce texte à des enfants de 12 ans, et ils vous confirmeront bien que ce texte présente, de façon naturelle et évidente, l'expert comptable comme celui qui fait tout le travail de A à Z :

Article 12 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 (Alinéa 3) : "Les experts-comptables assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités [il n'est pas dit : et de ceux de leurs collaborateurs]. La responsabilité propre des sociétés membres de l'ordre laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable en raison des travaux qu'il exécute lui-même [il n'est pas dit : qu'il supervise] pour le compte de ces sociétés. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert-comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale."

Il s'agit juste ici d'une incohérence du système, comme celle du fisc qui donne la leçon à tout le monde, et qui payait au noir les délateurs. Mais allez expliquer ça à un inspecteur du fisc, il ne comprendra jamais. Pour les ouvrir au débats d'idées, il faudrait ajouter des cours de philo dans ce type de profession.

Cdt

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