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Posté dans le forum Les Experts-Comptables en cabinet
Message écrit le: 19/01/2011 08:57

Expert-Comptable


Messages: 743
Inscrit le: 25/04/2003
Région: 86 - vienne


Bonjour,

De toute façon, tu es obligé de te couvrir. Il faut que tu écrive à ton client comme quoi en date de ..... tu as évoqué avec lui l'obligation de déclarer et de payer la taxe sur les métaux précieux.

Il devra répondre à ce courrier.

Par contre, je pense qu'au niveau de l'attestation des comptes annuels il faudra émettre toutes les réserves nécessaires car il y a présentation de faux bilan et tu pourras être complice.

En plus si l'Administration voit passer je ne sais par quels moyens cet échange de courrier, ce sera mauvaise foi et tout ce qui s'en suit.

J'ai peut être une vision un peu pessimiste de ton interrogation mais elle est quand même un peu à risque, surtout si les douanes interviennent.

Je te mets un article sur la présentation du faux bilan

"Le Délit de présentation ou publication de comptes sociaux ne donnant pas une image fidèle de la société

La présentation ou la publication de comptes inexacts, c’est-à-dire qui ne donnent pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société à l’expiration de cette période, est réprimée par les articles L 241-3 et L 242-6 du Code de commerce.

Par comptes, il faut entendre le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Instaurée par la loi comptable de 1983, cette notion d’image fidèle n’a jamais été expressément définie.

Cette notion s’apprécie essentiellement en vérifiant l’application des règles qui encadrent la présentation et le contenu des comptes (le principe de régularité et de sincérité, de prudence, de continuité de l’exploitation, de la permanence des méthodes comptables, de l’annualité et de l’indépendance des exercices).

On peut recenser trois grandes catégories d’inexactitudes : - les inexactitudes dans la composition du bilan, du compte de résultat ou de l’annexe,
- les inexactitudes dans l’évaluation de leurs éléments (exemples : majoration de l’actif social et/ou diminution du passif, ou minoration de l’actif et/ou majoration du passif social),
- et les inexactitudes dans la présentation de leurs postes.

Exemples :
- comptabilisation à l’actif du bilan de plus-values non acquises ou fictives : comme des plus-values de cession imaginaires ou non encore réalisées au cours de l’exercice social concerné,
- défaut de provision ou insuffisance des provisions, ce qui conduit à majorer les résultats de la société,
- défaut d’amortissement des immobilisations : ce qui entraîne une évaluation inexacte des éléments d’actifs et donc l’inexactitude des comptes sociaux,
- diminution ou surévaluation de stocks,
- factures fictives.

En résumée, l’infraction est caractérisée par le caractère erroné des informations, leur insuffisance ou leur omission.

Par présentation, il faut entendre la simple soumission des documents aux associés, la décision de ces derniers étant indifférente. Ainsi, il importe peu que l’assemblée générale ait rejeté les comptes présentés.
La communication des comptes à un seul actionnaire ne suffit pas à caractériser leur présentation.

L’auteur de l’infraction doit avoir agi sciemment et connaître l’inexactitude qui vicie les comptes litigieux.

Par contre les mobiles ayant guidé l’auteur du délit sont sans incidence sur la constitution de l’infraction. Le dirigeant ayant présenté ou publié des comptes non sincères pour préserver la continuité de l’activité sociale n’en serait pas moins coupable.

La présentation de comptes infidèles coute cher !

La répression du délit est assez large, puisqu’elle concerne les dirigeants de droit et de fait auteurs des faits, mais également leurs complices.

A titre d’auteur principal, le Code de commerce vise les gérants de sociétés à responsabilité limitée, les présidents, administrateurs ou directeurs généraux des sociétés anonymes, des sociétés européennes ou sociétés par actions simplifiées, les membres du directoire, les gérants des sociétés en commandite par actions.

A titre de complice, peuvent notamment être poursuivis :
les membres du conseil de surveillance dans les sociétés à forme de directoire qui ont présentés les observations prévues par la loi ;
- les administrateurs en fonction à l’époque de la préparation ou de l’établissement des comptes sans l’être au moment de la présentation ou de la publication ;
- les directeurs ayant participé en connaissance de cause à la confection du faux bilan ;
- l’expert comptable qui utilise divers artifices pour faire apparaître des situations ne correspondant pas à la réalité.

En outre, pour les faits commis depuis le 31 décembre 2005, la société elle-même pourrait se voir déclarer pénalement responsable pour une présentation ou une publication de ses propres comptes infidèles si :
- le délit a été commis pour son compte,
- et par l’un de ses organes ou représentants.

Pour les personnes physiques, la peine est un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 ¤.

Pour les personnes morales, la peine est une amende du quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, soit 1 875 000 ¤.

En outre, en se constituant partie civile, la victime peut demander la réparation du préjudice que lui a directement et personnellement causé cette infraction. "


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