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Cessation activité - stock restant



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Posté dans le forum Forum Cessation d'activité, transmission ou reprise
Message écrit le: 03/01/2012 11:56
Laelina

Etudiant
Messages: 14
Inscrit le: 21/08/2008
Région: 69 - rhône


Message édité par Laelina le 03/01/2012 12:00
Bonjour,

Dans le cadre de la cessation d'activité d'une EI, je voudrais savoir comment celà se passait pour le stock restant ?
Le propriétaire ne souhaite pas conserver le stock (car aucune utilité et il ne pourra pas le revendre) donc il va probablement le mettre au rebut... il a antérieurement déduit de la TVA dessus.

Devra t-il reverser la TVA déductible correspondante s'il décide de mettre au rebut le stock ?
J'ai vu des sujets sur ce forum ou il était question de le conserver (et là il fallait le "racheter") mais la mise au rebut est-elle considérée comme un acte "de conservation dans le patrimoine privé" ?

Merci d'avance !

Message écrit le: 27/08/2014 11:47
Hapyfree

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1240
Inscrit le: 06/12/2006
Région: 51 - marne


Bonjour,

Le stock est repris par l'exploitant dans son patrimoine personnel, ce qui implique le reversement de la TVA initialement déduite par le constat d'une livraison à soi-même.

La sortie du stock se fera au prix d'achat.

Extrait du BOFIP (bénéfices) :

1. Marchandises en stocks

20

Les éléments du stock qui sont conservés pour son usage personnel par un exploitant individuel lors de la cessation de son entreprise industrielle ou commerciale doivent, pour la détermination des bénéfices imposables du dernier exercice d'exploitation, être évalués au prix de revient. La plus-value que pourrait éventuellement faire apparaître, par rapport à cette évaluation, la valeur réelle de ces éléments au jour de la cessation n'a donc pas à faire l'objet d'une imposition immédiate et échappe définitivement à l'impôt si les marchandises conservées sont effectivement utilisées pour les besoins personnels du contribuable.

Mais s'il advenait ultérieurement que l'intéressé vende tout ou partie de ces marchandises, les profits qu'il réaliserait à cette occasion seraient considérés comme le fruit d'un acte professionnel et, dès lors, soumis à son nom, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur le revenu.

30

Toutefois, les principes exposés ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas de répartition de stocks entre les membres d'une société.

Dès lors qu'une société, quelle que soit sa forme juridique, possède une personnalité distincte de celle de ses membres, l'opération par laquelle elle transfère à ces derniers, soit à titre de partage, soit par voie de cession, tout ou partie de son patrimoine et, notamment, ses stocks entraîne l'inclusion dans ses bénéfices imposables de la plus-value acquise par les biens partagés ou cédés et appréciée à l'époque du transfert ; en outre, si la société en cause est passible de l'impôt sur les sociétés, l'avantage que les associés retirent de l'opération peut, le cas échéant, revêtir le caractère d'une distribution en nature de revenus de capitaux mobiliers donnant ouverture, pour chaque associé bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon le cas.

Extrait du BOFIP (TVA) :

A. Cessation d'activité

40

En principe, il y a cessation d'utilisation à des opérations imposables en cas de cessation d'activité. La cessation d'activité intervient dès la date à partir de laquelle l'assujetti cesse d'offrir au public des services ou des biens à la vente, date qui coïncide généralement avec la fermeture des magasins, ateliers, bureaux, etc., même s'il conserve, sans les vendre, les immobilisations qui ont été nécessaires à son activité.

Toutefois, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, une entreprise dont l'objet est de vendre des marchandises ne peut être considérée comme ayant cessé toute activité, même en cas de fermeture et d'inactivité apparente, tant qu'elle conserve des marchandises neuves en stock qu'elle destine à la vente.

Tant que la cessation ainsi définie n'est pas intervenue, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que la continuation de l'activité n'est plus assurée par l'assujetti lui-même mais par un tiers interposé ayant la qualité d'administrateur, de liquidateur, de liquidateur amiable, etc.

50

Les biens d'investissement existant dans l'entreprise à la date de la cessation d'activité doivent faire l'objet de la régularisation prévue à l'article 207 de l'annexe II au CGI seulement s'ils ne sont pas réalisés ou prélevés à cette date.

Toutefois, en cas de procédure collective d'apurement du passif, il convient désormais de considérer que la cessation d'activité intervient en matière de TVA à la date à laquelle les stocks sont cédés où à la date à laquelle tous les biens mobiliers d'investissement sont cédés ou mis au rebut, si celle-ci est postérieure.

Les biens mobiliers d'investissement qui sont prélevés lors de la cessation d'activité de l'assujetti font l'objet d'une taxation au titre de la livraison à soi-même, dès lors que ces biens ont ouvert droit à déduction totale ou partielle de la taxe. Dans cette situation, il n'y a pas lieu à régularisation de la TVA déduite antérieurement (voir également le BOI-TVA-DED-60-20-30 au II-F § 90 et suivants).

60

?€ défaut d'avoir constaté la cessation d'activité, l'administration peut toutefois exiger la régularisation des droits à déduction prévue à l'article 207 de l'annexe II au CGI en cas de cessation d'opérations imposables (" entreprise en sommeil "). La cession ultérieure des biens d'investissement qui ont fait l'objet de cette régularisation n'est pas soumise à la TVA.

RES N°2007/43 (TCA) publié le 23/10/2007 : Modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la refonte de l'annexe II au code général des impôts. Cas de cessation de l'activité imposable.

Question :

En cas de cessation de l'activité économique imposable, faut-il procéder à des opérations de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévues au nouvel article 207-III de l'annexe II au code général des impôts (CGI) ou constater des livraisons à soi- même (LASM) sur le fondement de l'article 257-II-1-4°du même code ?

Réponse :

En cas de cessation d'activité, il y a lieu, pour les biens immeubles constituant des immobilisations, de procéder aux régularisations " globales " prévues à l'article 207-III de l'annexe II au code général des impôts. Pour les biens mobiliers d'investissement et les stocks, c'est au contraire la livraison à soi- même (LASM) qui sera applicable sur le fondement de l'article 257-II-1-4° du code général des impôts (CGI). Enfin, pour les services, c'est un reversement intégral de la TVA initialement déduite qui est exigé, sur le fondement des articles 271-III-b du CGI et 207-VI de son annexe II.

S'il y a mise au rebut du bien, il sort à zéro (puisque mis au rebut : à noter qu'il faut pouvoir le justifier!).

Si le bien en question, disparaît sans faire l'objet d'une destruction, d'un vol ou d'un détournement justifié, vous êtes tenu le cas échéant de reverser une fraction de la TVA initialement déduit ou faire une livraison à soi-même (cf. ci dessus).

S'il n'y a aucune régularisation (biens meubles > 5 ans ou immeubles > 20 ans) et si la disparition est justifiée, car elle peut être fortuite (sinistre, justif = PV d'assurance) ou volontaire (mise au rebut, à la casse ou à la ferraille contre justificatifs) ou en cas de vol (justif = PV de dépôt de plainte).

Si vous ne pouvez pas justifier la mise au rebut, il convient de procéder comme indiquer en préambule.

Espérant avoir répondu à vos interrogations,

Cordialement,



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