Message écrit le: 19/02/2012 02:31 | |
Vegam Etudiant Messages: 2 Inscrit le: 19/02/2012 Région: 73 - savoie | Bonjour, Selon la loi pour pouvoir distribuer des dividendes, il faut que les postes « Frais d'augmentation de capital », « Frais de premier établissement » et « Frais de recherche et de développement » soit totalement apurés sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis (c. com. art. R. 123-187). Ma question, est si une société décide de procéder à une distribution de dividendes malgré le fait que l'un de ces postes ne soient pas apurés. Cette irrégularité rentre-t-elle dans le cadre de distribution de dividendes "fictifs" ? et quel est dans ce cas le risque couru par la société au niveau civil et pénal ? Merci par avance pour vos réponses. |
Message écrit le: 19/02/2012 10:52 | |
Tom12 Expert-Comptable salarié en cabinet Messages: 301 Inscrit le: 05/12/2010 Région: 12 - aveyron | Bonjour, Vous avez tout à fait raison, la loi considère que seules les sommes distribuables peuvent être distribuées au titre des dividendes. L'article L232-9 al 1 impose l'amortissement des frais d'établissement avant toute distribution, sans exception aucune. Ainsi, il est interdit de procéder à une distribution de dividendes lorsque les frais d'établissement ne sont pas amortis, et ce, meme lorsqu'il existe des réserves suffisantes pour les couvrir. S'agissant des frais de R&D activés, la loi exige que l'amortissement restant à effectuer sur ces frais doit être couverts par des réserves libres (ce qui exclut d'ailleurs la possibilité de les couvrir avec la réserve légale). Les sommes en réserves affectées à la couverture de ces frais de R&D ne constituent donc pas des sommes distribuables. L'article L 232-12 rappelle que l'assemblée ne peut distribuer qu'après avoir constaté l'existence de sommes distribuables. Tout dividende distribué en violation des règles de l'article L232-12 constitue un dividende fictif (Article L232-12 al.3). Une telle distribution est sanctionnée pénalement (5 ans de prison, 375K¤ d'amende) et civilement (la responsabilité des organes de direction est notamment engagée). Dans votre cas, à mon avis, donc vous êtes en plein dedans. Cordialement. Tom -------------------- |
Message écrit le: 19/02/2012 16:56 | |
Vegam Etudiant Messages: 2 Inscrit le: 19/02/2012 Région: 73 - savoie | Message édité par Vegam le 19/02/2012 16:57 Merci pour votre réponse. ça répond parfaitement à ma question.J'imagine que dans ce genre de situation, le commissaire aux comptes à une obligation d'alerte vis-à-vis de l'Assemblée générale ? Cordialement, |
Message écrit le: 19/02/2012 17:38 | |
Fabrice heuvrar.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 2634 Inscrit le: 10/12/2005 Région: Asnieres sur seine | Bonjour, Dans le cas de distribution de dividende fictif, le commissaire aux comptes a une obligation de révélation des faits délictueux au procureur de la république. Cordialement. -------------------- |