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Sanctions pour irrégularité de distribution de dividendes



3 réponses
6541 lectures
Posté dans le forum Les Experts-Comptables en cabinet
Message écrit le: 19/02/2012 02:31
Vegam

Etudiant
Messages: 2
Inscrit le: 19/02/2012
Région: 73 - savoie


Bonjour,
Selon la loi pour pouvoir distribuer des dividendes, il faut que les postes « Frais d'augmentation de capital », « Frais de premier établissement » et « Frais de recherche et de développement » soit totalement apurés sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis (c. com. art. R. 123-187).

Ma question, est si une société décide de procéder à une distribution de dividendes malgré le fait que l'un de ces postes ne soient pas apurés. Cette irrégularité rentre-t-elle dans le cadre de distribution de dividendes "fictifs" ? et quel est dans ce cas le risque couru par la société au niveau civil et pénal ?

Merci par avance pour vos réponses.

Message écrit le: 19/02/2012 10:52
Tom12

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 301
Inscrit le: 05/12/2010
Région: 12 - aveyron


Bonjour,

Vous avez tout à fait raison, la loi considère que seules les sommes distribuables peuvent être distribuées au titre des dividendes.

L'article L232-9 al 1 impose l'amortissement des frais d'établissement avant toute distribution, sans exception aucune. Ainsi, il est interdit de procéder à une distribution de dividendes lorsque les frais d'établissement ne sont pas amortis, et ce, meme lorsqu'il existe des réserves suffisantes pour les couvrir.

S'agissant des frais de R&D activés, la loi exige que l'amortissement restant à effectuer sur ces frais doit être couverts par des réserves libres (ce qui exclut d'ailleurs la possibilité de les couvrir avec la réserve légale).

Les sommes en réserves affectées à la couverture de ces frais de R&D ne constituent donc pas des sommes distribuables.

L'article L 232-12 rappelle que l'assemblée ne peut distribuer qu'après avoir constaté l'existence de sommes distribuables. Tout dividende distribué en violation des règles de l'article L232-12 constitue un dividende fictif (Article L232-12 al.3).

Une telle distribution est sanctionnée pénalement (5 ans de prison, 375K¤ d'amende) et civilement (la responsabilité des organes de direction est notamment engagée).

Dans votre cas, à mon avis, donc vous êtes en plein dedans.

Cordialement.

Tom

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Message écrit le: 19/02/2012 16:56
Vegam

Etudiant
Messages: 2
Inscrit le: 19/02/2012
Région: 73 - savoie


Message édité par Vegam le 19/02/2012 16:57
Merci pour votre réponse. ça répond parfaitement à ma question.

J'imagine que dans ce genre de situation, le commissaire aux comptes à une obligation d'alerte vis-à-vis de l'Assemblée générale ?

Cordialement,

Message écrit le: 19/02/2012 17:38
Fabrice heuvrar..

Expert-Comptable libéral en cabinet
Messages: 2634
Inscrit le: 10/12/2005
Région: Asnieres sur seine


Bonjour,

Dans le cas de distribution de dividende fictif, le commissaire aux comptes a une obligation de révélation des faits délictueux au procureur de la république.

Cordialement.

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