Message écrit le: 14/03/2012 21:12 | |
Directeur Administratif et financier en entreprise Messages: 187 Inscrit le: 02/10/2011 Région: 29 - finistère | Bonjour, Un peu de base légale ne fait pas de mal En résumé, c'est peu restricitf : je ne vois que le cas où les dirigeants vont au restaurant en face de l'entreprise alors qu'il y a un restaurant d'entreprise pas très loin Peut être en voyez vous d'autres ? A compter du 1er mai 2002, la TVA grevant les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles que supportent les entreprises au bénéfice de leurs dirigeants et salariés ouvrent donc droit à déduction dans les conditions habituelles, dès lors que ces dépenses sont nécessaires à l’exploitation (CGI, art. 271 et 230 de son annexe II). Les entreprises concernées peuvent récupérer, selon les modalités exposées dans la présente instruction, la TVA ayant grevé les dépenses de cette nature qu’elles ont supportées à compter du 1er janvier 1996. Le caractère objectif de la preuve que doit apporter l’entreprise pour bénéficier du droit à déduction de la TVA est renforcé par le nouveau texte. Lorsqu’une dépense de restaurant est supportée par l’entreprise au seul bénéfice d’un ou plusieurs dirigeants ou salariés, il appartient à cette entreprise d’apporter tous les éléments de nature à démontrer que cette dépense est nécessaire à l’exploitation. La démonstration s’appuie sur des critères objectifs de deux natures différentes : le but de l’opération et les conditions matérielles de sa réalisation. Pour ce qui est de la finalité poursuivie, sont pris en compte l’acquisition de nouveaux marchés, la prospection de clientèle, le règlement de litiges commerciaux, la négociation de délais de paiement avec les clients et les fournisseurs, etc… L’exercice du droit à déduction s’appuie aussi sur des considérations matérielles. Ainsi doivent être considérés l’éloignement significatif du lieu d’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire, l’absence de restaurant d’entreprise sur le lieu ou à proximité du lieu d’exercice de l’activité. Un critère souvent subjectif entrait autrefois en jeu lorsque des frais de restauration étaient refusés en contrôle fiscal par le vérificateur qui ne comprenait pas le montant des frais exposés par rapport en fait à sa propre situation personnelle. Cet élément conduit aujourd’hui à ne retenir comme déductible que des dépenses non excessives compte tenu des possibilités de restauration offertes sur le site où s’exerce de manière temporaire une activité professionnelle (chantier par exemple). Cordialement |