Message écrit le: 03/04/2012 15:58 | |
Alex1982 Expert-Comptable salarié en cabinet Messages: 137 Inscrit le: 28/02/2008 Région: 33 - gironde | Bonjour à tous, J'ai trouvé plusieurs informations contradictoires semble-t-il pour le traitement de la quote-part de frais et charge à réintégrer (régime mère-fille). Le memento fiscal indique un taux à 5% pour l'ensemble des produits nets des actions et parts d'intérêts entre société mère et filiales. Il n'y a plus de plafonement par rapport aux frais réels de la holding. En revanche, la notice BIC prévoit case XA une quote part de 10% pour les mêmes opérations (page 11). La loi de finance prévoyait le passage à 10% mais pour les plus-values sur cessions de titres des filiales. J'aurais pensé que les dividendes n'étaient pas concernés. Aussi quant est il des dividendes ? La quote-part reste-t-elle à 5% ? une dernière question, dans le cadre d'une intégration fiscale la première année, peut-on me confirmer que la quote part ne peut pas être neutralisée sagissant des dividendes N-1 ? Là encore, quel serait le taux de cette quote part ? D'avance merci Cordialement Alex -------------------- |
Message écrit le: 28/10/2012 15:23 | |
Elea1 Avocate fiscaliste Messages: 868 Inscrit le: 08/07/2012 Région: Ch - suisse | Bonjour, Selon les articles 145 et 216 du CGI, les dividendes perçus par une societe mère sont exonérés, sous reserve du respect de certaines conditions. Toutefois, une quote-part de frais et charges correspondant à 5% du montant des dividendes perçus doit être réintégrée au résultat fiscal. Avant le 1er janvier 2011, le montant de la quote part de frais et charges à réintégrer était plafonnée, pour chaque periode d'imposition, au montant des frais et charges de toute nature exposés par la société mère, au cours de la même période. Je vous confirme que le taux de la quote part de frais et charges n'a pas été modifié (seul la quote part des frais et charges à réintégrer au titre des plus-values sur cession de titres de participation a été augmenté à 10%). Je vous confirme également que la quote part de frais et charges afférente aux dividendes distribués par une société au cours de sa première année d'appartenance à un groupe fiscalement intégré ne peuvent pas faire l'objet d'une neutralisation pour la détermination du résultat fiscal d'ensemble. Cordialement -------------------- |