Message écrit le: 06/06/2013 16:33 | |
![]() Avocate fiscaliste Messages: 870 Inscrit le: 08/07/2012 Région: Ch - suisse | Bonjour, Les frais de siège correspondent à des services rendus par le siège aux filiales (tenue de comptabilité, prestations de direction, services juridiques et fiscaux, etc...). Ces services doivent être facturés aux filiales, pour leur valeur de marché, quelle que soit la situation financière de ces filiales (quand vous achetez une baguette de pain, on ne vous accorde pas une réduction parce que vous êtes à découvert). Le non respect de ce principe entraîne un risque fiscal (réintégration au résultat fiscal de la holding du montant des management fees qu'elle aurait du recevoir de ses filiales). Quelques remarques concernant la situation que vous décrivez : - si j'ai bien compris votre message, la refacturation de la holding correspond à un pourcentage du chiffre d'affaires. Autrement dit, il n'y a aucune corrélation / proportion entre le montant facturé et la réalité des prestations rendues. D'un point de vue fiscal, cette méthode est très contestable et pourrait donner lieu à redressement fiscal, sauf si la holding est en mesure de prouver qu'elle a effectivement rendu des services et que la rémunération versée correspond à un prix de marché. - si vous ne souhaitez pas faire effectivement payer les filiales compte tenu de leur situation financière, vous pouvez tout à fait abandonner le montant de frais de siège facturé. Le montant ainsi abandonné constituera un produit taxable, au niveau de la filiale (il devrait être imputé sur les pertes de l'exercice). Du point de vue de la holding, un tel abandon de créance ne serait pas fiscalement déductible. Si l'abandon de créance intervient au sein d'un groupe fiscal intégré, il sera neutralisé pour la détermination du résultat fiscal groupe. Cordialement -------------------- |