Message écrit le: 07/10/2013 19:14 | |
Turquoise Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 3 Inscrit le: 07/10/2013 Région: 83 - var | Bonjour, Un de mes clients Français facture des heures d'ingénieurie à une entreprise Française, mais la prestation de service est réalisée sur les chantiers de preneur situé dans un pays hors UE. "Article 44 Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où l'assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces services sont fournis à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu des prestations de ces services est l'endroit où cet établissement stable est situé. À défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu des prestations de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de tels services a son domicile ou sa résidence habituelle." doit on comprendre qu'un chantier puisse être un établissement stable ? dans ce cas la facturation de la prestation s'analyserai comme une exportation (sans TVA), ou au contraire que l'établissement stable correspond au siège économique et administratif situé en France, dans ce cas facturation avec TVA ? merci pour vos réponses. cordialement Turquoise -------------------- |
Message écrit le: 07/10/2013 20:55 | |
Maradhino Expert-Comptable salarié en cabinet Messages: 362 Inscrit le: 25/09/2011 Région: 75 - paris | Message édité par Maradhino le 07/10/2013 20:59 Bonjour,C'est vrai que votre cas est plutôt ambigü mais tout en étant simple. Tout d'abord non les chantiers ne constituent pas un établissement car ce n'est une société rattachée à la société française. Mais une cliente de cette dernière. Donc par conséquent la prestation sera imposée en fonction du lieu où de trouve le siège social de la société française. Donc en France. L'opération est donc soumise à la TVA. En cas de doute le dernier paragraphe enfonce le clou. Cordialement. -------------------- |
Message écrit le: 07/10/2013 23:21 | |
Elea1 Avocate fiscaliste Messages: 868 Inscrit le: 08/07/2012 Région: Ch - suisse | Bonsoir Turquoise, La bonne question, me semble-t-il, c'est celle que vous posez : un chantier constitue-t-il un établissement stable ? D'un point de vue IS, non. Mais d'un point de vue TVA, je ne sais pas (les critères de l'établissement stable sont différents pour la TVA). Ci-joint un lien vers le BoFiP à ce sujet : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1487-PGP.html. Cordialement -------------------- |
Message écrit le: 08/10/2013 09:07 | |
Turquoise Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 3 Inscrit le: 07/10/2013 Région: 83 - var | bonjour et merci pour vos réponses j'ai continué mes recherches et voilà ce que j'ai trouvé : B. Définition de l'établissement stable 130 Pour la détermination du lieu des prestations de services au regard du prestataire ou du preneur, il convient de se référer à la jurisprudence selon laquelle doit être considéré le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (CJCE, 20 février 1997, aff. C 260/95, « DFDS A/S »). Si l'endroit où l'assujetti a établi le siège de son activité économique apparaît comme le point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement stable s'impose toutefois dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre. Une analyse identique est retenue s'agissant de certaines livraisons de biens telles que les livraisons de gaz naturel ou d'électricité visées à l'article258-III du CGI. 140 La définition de l'établissement stable en matière de TVA doit être distinguée, le cas échéant, de celles qui seraient retenues pour d'autres impôts et taxes. A cet égard, un établissement stable est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique (CJCE, 20 février 1997, aff. C 260/95, « DFDS A/S » ; CJCE, 17 juillet 1997, aff. C 190/95, « Aro Lease »), à rendre possible : - soit la fourniture par cet établissement d'un service au sens de l'article 259-2°du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 II) ; - soit l'utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus au sens de l'article 259-1° du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-50-20 I). Ainsi, il est nécessaire que l'établissement à partir duquel la prestation de services est effectuée au sens de l'article 259-2° du CGI soit capable de fournir les services concernés ou, que l'établissement à qui la prestation de services est fournie au sens de l'article 259-1° du CGI soit capable de recevoir et d'utiliser les services concernés. 150 La succursale française d'une société étrangère qui ne réaliserait que des opérations au profit de son siège qui, s'agissant d'opérations internes, n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA, peut néanmoins constituer un établissement stable si elle présente une consistance minimale rendant possible l'utilisation de services pour les besoins de prestations exclusivement rendues au siège. Remarque : Le 1° de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI précise notamment qu'aux fins du remboursement de la TVA française aux assujettis non établis en France, l'assujetti est considéré comme établi en France lorsqu'il y dispose d'un établissement stable qui est assujetti à la TVA sur le fondement de l'article 286 ter-4° du CGI (cf. BOI-TVA-DED-50-20-10 § 60). En application combinée de ces deux dispositions, il y a lieu de considérer que seuls, parmi les assujettis disposant en France d'un établissement stable rendant exclusivement des services à leur siège, ceux qui sont identifiés sur le fondement de l'article 286 ter-4° du CGI peuvent opérer la déduction de la TVA supportée en France sans avoir à recourir à la procédure réservée aux assujettis non établis. 160 De même, les bureaux de représentation d'entreprises étrangères ou les chantiers ne présentent pas, en principe, le caractère d'établissement stable prestataire mais peuvent néanmoins avoir une consistance suffisante pour constituer des établissements stables au regard de l'utilisation des services. Cette dernière analyse emporte des conséquences sur le lieu des services relevant du principe général qui seraient fournis à ces entités. Mon client signe un contrat pour un ingénieur déplacé sur ce chantier, lorsque l'intervention de l'ingénieur sur le chantier est terminée, la prestation s'arrête. Les chantiers durent plusieurs années. Il me semble que je peux retenir l'analyse suivante "le chantier a une consistance suffisante pour constituer des établissements stables au regard de l'utilisation des services. Cette dernière analyse emporte des conséquences sur le lieu des services relevant du principe général qui seraient fournis à ces entités." donc facturation à l'exportation sans TVA. Cependant, la facture est faite à l'entreprise Française, alors pourquoi prendre le risque que l'administration ne l'analyse pas ainsi, et nous redresse de la TVA collectée non facturée. Merci pour vos commentaires. cordialement Turquoise -------------------- |
Message écrit le: 08/10/2013 23:48 | |
Elea1 Avocate fiscaliste Messages: 868 Inscrit le: 08/07/2012 Région: Ch - suisse | Bonsoir Turquoise, Tout cela est une question d'appréciation, en fonction de la situation du client. Je suis d'accord pour dire que l'analyse selon laquelle il y aurait un établissement stable localement, au regard de la TVA, n'est pas forcément évidente à défendre, surtout si l'entité facturée est la société française. Cordialement -------------------- |
Message écrit le: 09/10/2013 08:51 | |
Turquoise Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 3 Inscrit le: 07/10/2013 Région: 83 - var | bonjour merci pour votre avis Cordialement Turquoise -------------------- |