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Conseils :

Honoraires expertises judiciaires salaires ou BNC ?



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 18/01/2014 02:23

Expert-Comptable salarié en cabinet
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Région: 51 - marne


Bonjour,

je pense que c est du bnc, extrait du Bofip:

Les activités et les qualifications des experts sont très diverses et les intéressés sont souvent groupés par "compagnies" dans leurs spécialités respectives : experts en tableaux et autres objets d'art, experts en automobiles, experts maritimes, experts fonciers, experts agricoles, experts forestiers, experts devant les tribunaux, etc.

Quelle que soit cette spécialité, ils exercent, en principe, une profession libérale et les profits qu'ils en retirent entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Bien que les personnes qui exercent les fonctions d'expert près les tribunaux tiennent de l'autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que leur rémunération, il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que ces sujétions ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination. Dès lors que l'expert désigné agit à titre personnel, et non pas au nom d'un service, il dispose de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises et n'est soumis à aucune directive ou contrôle particulier. Les revenus tirés de cette activité exercée en toute indépendance relèvent des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du CGI (RM Sueur n°07671, JO Sénat du 25 juin 2009, p. 1598).

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Toutefois, le contribuable qui exerce concurremment la profession d'expert et une activité de nature commerciale est imposable, d'une part, au titre des bénéfices non commerciaux pour les profits d'expertise et, d'autre part, au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les revenus provenant de son activité commerciale, sous réserve, bien entendu, de l'application de l'article 155 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-B § 100 et suivants).

Tel est le cas d'un expert en immeubles, qui sert d'intermédiaire pour l'achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce - opérations tombant sous le coup de l'article 35 du CGI - ou se livre à une activité de régisseur d'immeuble (CE, arrêt du 17 mai 1929, n°s 81026 et 81027).

Le fait qu ne soit pas immatricule ne change rien a sa fiscalité, il sera imposé pour 1,25 fois sa rémunération en BNC (pas de Cga). Le TS me semble contestable car il doit être indépendant en principe, donc pas de lien de subordination mais parfois ils peuvent être salariés sous réserve d effectuer un travail salarié, d avoir un lien de subordination et un travail effectif.

'Voici une réponse du ministère qui répond en partie à vos questions et confirme le BNC :

Imposition en BNC ou TS : cas des médecins hospitaliers
 
La question ministérielle à M. Bourg-Broc du 23/08/2011, JOAN n° 105823, traite de la qualification fiscale des rémunérations accessoires perçues par les médecins hospitaliers.

La question du Parlementaire est la suivante : il "attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les différentes modalités d'imposition des expertises pratiquées par des praticiens hospitaliers au regard de l'imposition sur le revenu et des cotisations sociales, mais également en ce qui concerne les règles d'assujettissement à la TVA de leurs actes. S'il existe plusieurs types d'expertises médicales (judiciaires, administratives, privées), la catégorie d'imposition des rémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ces expertises sont pratiquées. Avec l'assujettissement à la TVA de leurs actes d'expertises, les experts médicaux s'inquiètent d'une situation fiscale et administrative de plus en plus complexe qui rend l'exercice de leur activité difficile. Il lui serait reconnaissant de lui indiquer les modalités d'imposition sur le revenu et des cotisations sociales selon les différents types d'expertises et les règles d'assujettissement à la TVA applicables aux actes d'expertise. De même, il lui demande comment le régime fiscal des experts médicaux pourrait faire l'objet d'une plus grande clarification".

La réponse est la suivante :
"S'agissant de l'impôt sur le revenu, la catégorie d'imposition des rémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises auprès des administrations dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ces expertises sont pratiquées. Il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que les sujétions imposées aux personnes qui exercent des fonctions d'expert près les tribunaux ou les compagnies d'assurance ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination, l'expert désigné agissant en toute indépendance. Les revenus tirés de cette activité relèvent dès lors de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (CGI), indépendamment de leur affiliation, par détermination de la loi, au régime général de la sécurité sociale. Ainsi, les praticiens hospitaliers réalisant, même à titre secondaire, des expertises judiciaires rémunérées par des honoraires continuent à relever, pour leur imposition, de la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsque les médecins se trouvent placés en fait, vis-à-vis des collectivités ou organismes auxquels ils sont attachés, dans un véritable lien de subordination, leurs rémunérations sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel est notamment le cas des médecins qui participent aux commissions médicales des permis de conduire. Pour plus de précisions sur le régime au regard de l'impôt sur le revenu des expertises réalisées par les médecins, il convient notamment de se reporter aux commentaires figurant dans la documentation fiscale publiée sous les références 5 F 1111 § 47 et suivantes du 10 février 1999 et 5 G 116 § 127 et suivantes du 15 septembre 2000, disponible sur le site Internet www.impôts.qouv.fr. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des précisions ont été apportées par le rescrit n° 2011/4 publié le 15 mars 2011 sur le site Internet précité. Selon les termes de ce rescrit, seuls les médecins réalisant à titre exclusif des expertises médicales doivent soumettre à la TVA leurs prestations. En effet, conformément au § 63 de la doctrine administrative DB 3 A1153 qui demeure opposable à l'administration, les expertises médicales qui s'inscrivent dans le prolongement d'une activité de soins exonérée sont exonérées de TVA en application de l'article 261-4-(1°) du CGI. Ainsi, un médecin qui réalise à la fois des expertises médicales et des actes médicaux exonérés, quelle que soit la proportion de l'une ou l'autre de ces activités dans son chiffre d'affaires, est considéré comme effectuant des expertises médicales dans le prolongement de son activité de soins exonérée".


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