Message écrit le: 14/07/2014 20:17 | |
Avocate fiscaliste Messages: 868 Inscrit le: 08/07/2012 Région: Ch - suisse | Bonjour, Concernant l'abandon de créance : à moins que celui-ci puisse être qualifié d'abandon de créance à caractère commercial, il ne sera pas déductible du résultat fiscal de la société mère. En pratique, dans un contexte de relation mère / filiale, les abandons de créance à caractère commercial sont plutôt rares, la majorité des abandons de créances étant à caractère financier (i.e. aide apportée par la mère à une filiale en difficulté). Correlativement, la fraction de l'abandon de créance à caractère financier qui n'est pas déductible du résultat fiscal de la mère ne sera pas taxable au niveau de la filiale bénéficiaire, à condition que la mère détienne au moins 5% du capital social de ladite filiale. En résumé, dans votre schéma : Pour la détermination du résultat du groupe fiscal, ces réintégrations / déductions extra-comptables devront être neutralisées (neutralisation sur le feuillet 2058 ER). Concernant les déficits : - les déficits générés avant l'entrée dans le groupe fiscal (i.e. déficits pré-intégration) ne sont imputables que sur le résultat fiscal individuel de la filiale à l'origine de ces déficits. Ainsi, le résultat transmis par la filiale à la mère est un résultat fiscal après imputation des déficits pré-intégration ; - les déficits générés pendant l'appartenance au groupe fiscal sont définitivement transmis à la société mère, qui pourra les imputer sur le résultat du groupe fiscal, uniquement. Ainsi, dans votre schéma, la filiale disposant de déficit pré-intégration, elle sera en mesure de les imputer sur son résultat fiscal individuel (si elle réalise des déficits, aucune imputation ne sera possible). Elle effectuera cette imputation sur le feuillet 2058 B de la liasse fiscale, dans les mêmes conditions que si elle n'était pas membre d'un groupe fiscal. Le résultat fiscal net des déficits pré-intégration sera alors transmis à la société mère, pour déterminer le résultat fiscal du groupe fiscal. C'est dans le cadre de la détermination du résultat du groupe fiscal que l'on procédera à la neutralisation de l'abandon de créance. Si on récapitule : 1) vous déterminez le résultat fiscal de chacune des sociétés comme si elles n'étaient pas membres d'un groupe fiscal : => pour la mère, vous réintégrez extra-comptablement l'abandon de créance au résultat fiscal ; - ensuite, vous déterminez le résultat du groupe fiscal : => pour cela, vous corrigez les résultats fiscaux individuels en neutralisant l'abandon de créance sur les feuillets 2058 ER de chacune des deux sociétés ; J'espère que cela vous éclairera un petit peu ! Cordialement -------------------- |