Message écrit le: 15/07/2014 09:17 | |
Avocate fiscaliste Messages: 868 Inscrit le: 08/07/2012 Région: Ch - suisse | Bonjour, Une petite précision concernant le feuillet 2058 FC (plafonnement du déficit pré-intégration imputable) : - l'objectif de ce feuillet est de limiter le montant des déficit pré-intégrations imputables sur le résultat individuel de la filiale disposant desdits déficits ; - des corrections sont donc apportées au résultat fiscal de la société, uniquement pour déterminer le montant des déficits pré-intégration imputables (le plafonnement ne sert que pour déterminer le montant maximum des déficits pré-intégration imputables) ; - les corrections effectuées consistent à soustraire du résultat fiscal certains profits résultant d'opérations intra-groupe : certaines opérations intra-groupe ont pour effet d'augmenter le résultat fiscal des sociétés membres et, sans ce mécanisme de plafonnement, la base sur laquelle imputer les déficits pré-intégration. Sont notamment soustraites du résultat fiscal individuel les profits relatifs aux abandons de créance consentis entre sociétés du même groupe fiscal. Dans votre schéma, la filiale (i.e. la société qui dispose de déficits pré-intégration) reçoit un abandon de créance qui ne devrait pas être taxable (i.e. abandon de créance à caractère financier). Autrement dit, cette opération ne devrait pas pour effet d'augmenter son résultat fiscal et donc, corrélativement la base d'imputation des déficits pré-intégration. En conséquence, son résultat fiscal ne sera pas plafonné pour l'imputation des déficits pré-intégration. En revanche, si l'abandon de créance était déductible cher la mère et taxable chez la filiale, le résultat fiscal de la filiale devrait être plafonné pour l'imputation des déficits pré-intégration : le montant de l'abandon de créance devrait alors être soustrait du résultat fiscal. Les déficits pré-intégration ne pourraient être imputés qu'à hauteur du montant de ce résultat fiscal plafonné. Cordialement -------------------- |