Message écrit le: 23/03/2006 22:56 | |
Employé en comptabilité Messages: 104 Inscrit le: 19/09/2004 | Voici ce que préconise le groupe revue fiduciaire. Moi je suis plutôt d'accord... Imposition forfaitaire annuelle (IFA) Imputation comptable de la charge Le régime fiscal de l'IFA a évolué L'IFA due à compter du 1er janvier 2006 est une charge déductible du bénéfice imposable de la personne morale redevable. Lorsque l'entreprise est déficitaire, cette charge s'intégrera dans les déficits dont le report est illimité (loi 2005-1729 du 30 décembre 2005, art. 5). Antérieurement au 1er janvier 2006, l'IFA était déductible du montant de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes (CGI art. 220 A). En contrepartie, elle ne constituait pas une charge déductible du résultat fiscal, même dans le cas où l'entreprise, en raison de son déficit fiscal, n'avait pu l'imputer sur son IS dû. Le traitement prévu par le Plan comptable général Le Plan comptable général classe l'IFA dans une subdivision du compte 69 « Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés ». Dans les précisions apportées sur le fonctionnement des comptes, il est indiqué que le paiement de l'IFA constitue une avance sur impôt à enregistrer au débit du compte 444 « État - Impôts sur les bénéfices » (PCG art. 444/44). Dans le cas où l'entreprise perd la possibilité de l'imputer sur son IS, elle enregistre une charge non déductible au compte 697 « Imposition forfaitaire annuelle des sociétés » (PCG art. 446/69). Arrêtées en fonction des anciennes modalités de fonctionnement de l'IFA, ces dispositions du PCG ne sont plus adaptées pour les IFA payées à compter de 2006. La nature de la charge d'IFA Le choix par le PCG d'une subdivision du compte 69 pour le classement comptable de l'IFA a été, à notre avis, essentiellement justifié par l'imputation de celle-ci sur l'impôt sur les sociétés ainsi que par son caractère non déductible. Avec la réforme de l'IFA, un certain nombre d'éléments militent désormais pour le traitement de cette charge, non pas dans une subdivision du compte 69, mais dans une subdivision du compte 635 « Autres impôts, taxes et versements assimilés ». En effet, l'IFA : - n'est plus imputable sur l'IS ; - est déductible du résultat fiscal ; - est classée par le CGI, non dans le chapitre consacré à l'impôt sur les sociétés, mais dans celui consacré aux taxes diverses ; - sa base n'est pas le résultat fiscal, mais le chiffre d'affaires. Nous proposons donc de comptabiliser les IFA acquittées à compter de 2006 dans une subdivision du compte 635. |