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Conseils :

Cessation d'activité associé SCM/SDF



3 réponses
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Posté dans le forum Forum Cessation d'activité, transmission ou reprise
Message écrit le: 29/01/2015 20:06
Elninodu64

Comptable en entreprise
Messages: 11
Inscrit le: 11/10/2009
Région: 75 - paris


Bonsoir à tous !

Je suis face à un problème :

Contexte : Une scm et une sdf avec trois associés communs. Nous déposons une 2036 pour la scm et une 2035 au nom de la société. Nous ne déposons pas de déclarations 2035 pour chacun des trois associés, le montant de leurs charges individuelles professionnelles étant directement intégrées dans la 2035 SDF.

Problème :

Un des trois associés part à la retraite. La scm et la sdf ne sont pas dissoutes et leurs objets continuent. Dans la mesure où nous n'avons jamais établi de 2035 pour l'associé partant, doit-on tout de même déposer une 2035 individuelle dans les 60 jours ? Ou se contente-t-on de continuer de déposer la 2035 SDF, en faisant une situation à la date de départ de l'associé-retraité afin d'apprécier les charges lui incombant sur sa période de présence ?

J'espère avoir été suffisamment clair...

En tout cas, merci d'avance pour vos réponses :)



Message écrit le: 30/01/2015 23:31
Hapyfree

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1240
Inscrit le: 06/12/2006
Région: 51 - marne


Bonjour,

sdf = "Société De Fait" je suppose ?

Fiscalement une "sdf" = "sep" Société en participation

BOFIP :

Au plan fiscal et en vertu des dispositions de l'article 238 bis L du code général des impôts (CGI), le régime des sociétés créées de fait est aligné sur celui des sociétés en participation (...) Ces sociétés relèvent donc du régime des sociétés de personnes.

A partir de ce raisonnement, je pense qu'il convient d'appliquer ce que tu ferais avec n'importe quelle société de personne.

Par ailleurs, à tenir compte pour les "Société de fait" :

Le régime fiscal des sociétés de fait est aligné sur celui des sociétés de droit dont elles présentent les caractéristiques.

Il convient de s'en tenir, chaque fois que le Trésor y a intérêt, à l'apparence juridique sous laquelle les associés de fait ont cru devoir se placer. Si donc ces derniers se sont abstenus de mentionner la société de fait dans les déclarations fiscales qu'ils ont souscrites, ils ne seront pas admis ultérieurement à démontrer que l'entreprise unique ou le groupe d'entreprises dont les résultats ont servi de base à l'impôt était, en réalité, exploité en société. En revanche, le service est fondé, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, à effectuer une telle démonstration afin d'en tirer les conséquences prévues par la loi fiscale. L'existence de la société de fait sera alors opposée pour l'établissement de tous les impôts et taxes.

Que l'existence de la société créée de fait soit révélée par les intéressés lors du dépôt des déclarations ou qu'elle soit invoquée par le service dans la limite du délai de reprise, le régime fiscal doit être complètement aligné sur celui de la société de droit dont elle présente les caractéristiques.

Le régime fiscal d'une telle société ne peut, par suite, être déterminé que cas par cas, au vu d'un dossier complet permettant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, d'une part, d'apprécier si elle est opposable à l'Administration ou si celle-ci a intérêt à invoquer son existence et, d'autre part, de qualifier le type de société civile ou commerciale selon lequel l'activité est exercée en fait.

Donc pour un BNC => L'article 202 du CGI prévoit notamment l'imposition immédiate des revenus non commerciaux en cas de cessation d'une entreprise non commerciale ou de décès du contribuable exerçant une profession non commerciale.

Champ d'application de l'article 202 du CGI :

Lorsque le titulaire des revenus non commerciaux qui exerce à titre individuel une profession non commerciale cesse l'exercice de son activité ou vient à décéder, il y a lieu à imposition immédiate des bénéfices réalisés jusqu'au jour de la cessation ou du décès ; cette imposition est établie au nom du contribuable (des époux ou des partenaires liés par un PACS s'ils sont soumis à une imposition commune).

Les règles prévues à l'article 202 du CGI en cas de cessation d'activité, s'appliquent, également, lors du changement de mode d'exercice d'une activité professionnelle non commerciale.

(...)
Les associés des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Cette part des bénéfices doit être regardée comme étant acquise dès la clôture de chaque exercice. Toutefois, pour les sociétés qui exercent une activité non commerciale, la répartition du résultat est faite, du point de vue fiscal, entre les seuls associés présents au 31 décembre de l'année d'imposition, y compris lorsque l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile.
La transmission ou le rachat des droits d'un associé en cours d'année est sans incidence sur l'application de ces principes. Les associés d'une société exerçant une activité non commerciale présents à la fin de l'année supportent l'imposition du résultat de l'année entière pour la part correspondant à leurs droits, appréciée au 31 décembre.
Toutefois, l'article 93 B du CGI permet aux sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI et à l'article 8 ter du CGI qui exercent une activité professionnelle non commerciale et sont soumises au régime de la déclaration contrôlée, de déterminer un résultat fiscal intermédiaire en cas de transmission (à titre onéreux ou à titre gratuit) ou de rachat des droits d'un associé personne physique.
Ce dispositif présente un caractère optionnel. Il s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat par la société de ses propres titres, des associés présents dans la société à la date du rachat. Lorsque l'option est exercée, l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est redevable de l'impôt afférent à la part du résultat correspondant à ces titres, déterminée à la date de cet événement. Dans cette hypothèse, l'associé dont les titres sont rachetés ou transmis fait l'objet d'une imposition immédiate => 202 CGI.

3 solutions possibles  :

  • Soit on fait rien => ce sont les associés présent à la clôture qui se partage les bénéfices et l'imposition
  • Soit on fait une situation fiscale (c'est le cas le plus souvent appliqué!)
  • Soit on change la date de clôture pour la fixer à la date du départ en retraite (décision à prendre avant et inutile à mon sens, et puis y aura tout de même application du 202 CGI).

S'il y a 2035, pour moi c'est donc au niveau de la société et non au niveau individuel, puis répartition fiscale lors de cette situation à l'associé concerné.

La 2035 de l'exercice comptable retraitera la QP de résultat fiscal attribué à l'associé sortant.

Voici comment j'opérerai :

1/ La première problématique va être d'ordre juridique : Une répartition conventionnelle des droits dans les bénéfices sociaux qui déroge à celle résultant du pacte social ne peut affecter que la base d'imposition. Elle ne peut pas modifier les redevables de l'impôt. Par suite, les clauses de l'acte de cession qui stipulent une affectation des bénéfices aux associés retrayants, auront bien évidemment un effet entre les parties, mais ne pourront pas éviter aux associés présents à la clôture de l'exercice de devoir payer l'impôt, même s'ils n'appréhendent pas en définitive ces bénéfices sauf option visée au 93 B du CGI.

=> Acter la décision de répartition préalablement à la clôture de l'exercice et l'option prévue par l'article 93 B du CGI.

2/ Établissement d'une situation fiscale au départ de l'associé à déposer dans les 60 jours (art 202 CGI) puis répartition du résultat entre les associés.

3/ A la clôture, établissement d'une 2035 couvrant tout l'exercice comptable, puis retraitement extra comptable de la 2035 de l'associé partant (réintégration de sa perte ou déduction de son bénéfice).

Espérant avoir apporté ma pierre,

Salutations,



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Message écrit le: 05/02/2017 22:02
Babelye

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 22/11/2007
Région: 66 - pyrénées-orientales


bonsoir,

j'ai une question qui s'apparente un peu à ce sujet.

Je suis collaboratrice comptable en cabinet et je m'occupe d'une SCM de deux médecins. L'un d'eux prend sa retraite le 18/12/2016, donc juste avant la clôture de l'exercice au 31/12/2016. Il a revendu ses parts à son remplaçant qui devient associé le 19/12/2016.

Fiscalement, comment faut-il procéder, sachant que la SCM a changé de nom et d'associé avant la fin de l'exercice. Faut-il faire deux bilans, ce qui me semble bizarre puisqu'il n'y a pas eu dissolution ni changement de date de clôture de l'exercice ? Mais il faut bien faire une répartition avant la cession des parts et après la cession. Un seul bilan supposerait indiquer 3 associés et modifier les chiffres de la 2036 mais je ne suis pas sûre que le logiciel me permette de le faire en cours de création de la 2036.

Et le nom de la SCM, il faudra mettre le nouveau nom changé par les statuts, soit le nom des deux médecins associés ou les anciens associés ou encore les noms des trois associés. Ils sont à 50/50 mais pas en même temps, puisque le 3ème remplace le 1er.

Par ailleurs, il faut aussi remplir une 2079-CICE car ils ont une employée mais une partie des salaires est prise par le médecin retraité et l'autre par son remplaçant, il en faut une ou deux ? 

Pour moi, il me semble qu'il va falloir faire une seule 2036 et non deux.

Qu'en pensez-vous ?

Merci de votre aide

cordialement



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Message écrit le: 16/02/2017 20:09
Hapyfree

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1240
Inscrit le: 06/12/2006
Région: 51 - marne


Bonjour,

Je pense également une 2036 pour 2016, la répartition des l'année entre les médecins peut se faire sans 2036, d'après la comptabilité. Par ailleurs ils font des avances, la comptabilité va permettre de faire l'ajustement au moment du départ.

J'ai déjà eu le cas mais j'était du coté du médecin et non de la SCM, il ne me semble pas que la SCM ait établit une 2036 au moment de la cession, par contre une ventilation des dépenses par rapports aux apports avait bien été faite.

Salutations,



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