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Conseils :

Comment échapper au RSI en cas de boni de liquidation EURL IS



4 réponses
16753 lectures
Posté dans le forum Forum Sujets d'actualité
Message écrit le: 05/02/2015 15:26
Jpierre

Directeur de bureau en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 05/02/2015
Région: 84 - vaucluse


Bonjour à tous,

J'ai deux clients dans le même cas:
-EURL ayant vendu leur fond de commerce en 2012 et 2013.
-Un boni de liquidation estimé à 150.000 e.
-Pas de cessation d'activité déclarée car les gérants ne veulent pas payer les charges sociales sur le boni de liquidation.
J'envisage de faire démissionner le gérant, déclarer la cessation d'activité et nommer un liquidateur étranger à l'entreprise.
Ainsi, le boni de liquidation sera distribué à l'associé unique qui n'est plus gérant et qui n'a plus d'activité dans l'entreprise.
Donc le boni de liquidation ne sera pas soumis au RSI !
Pensez-vous que ma solution tient la route ?.



Message écrit le: 18/03/2015 12:42
Hapyfree

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1240
Inscrit le: 06/12/2006
Région: 51 - marne


Bonjour,

Quel est le lien avec vous de cette personne étrangère à l'entreprise ?

Cordialement,



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Message écrit le: 18/03/2015 12:47
Jpierre

Directeur de bureau en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 05/02/2015
Région: 84 - vaucluse


Bonjour

Comme indiqué, aucun lien.



Message écrit le: 18/03/2015 12:49
Hapyfree

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1240
Inscrit le: 06/12/2006
Région: 51 - marne


Bonjour,

sans avoir vérifier préalablement :

je voie bien une chose mais pour moi = abus de droit fiscal... voir social.

Augmentation de capital (réserves) puis remboursement du capital avec la nouvelle règle fiscale (taxation PV uniquement) => pas de dividendes.

Salutation,



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Message écrit le: 18/03/2015 22:43
Hapyfree

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1240
Inscrit le: 06/12/2006
Région: 51 - marne


Bonjour,

Votre solution me semble bien, les textes sont claires si l'associé n'est pas TNS, pas de cotisations... De plus nous constatons une recrudescence des refus de radiations lors du passage Gérant => Liquidateur, alors qu'un liquidateur non rémunéré n'est pas, en principe, soumis au RSi. Fiscalement il a un statut similaire au gérant de SCI.

Autres solutions :

Une petite transformation en SAS... reste de problème de trouver une "juste" raison au montage.

Par exemple, ils peuvent peut être transformer la société en SC patrimoniale pour réinvestir les sommes ou les placer, puis à moyen terme revoir leur stratégie pour sortir les 150 K€ voir sortir progressivement (impact moins important s/iRPP sauf à pouvoir faire jouer l'étalement des "revenus exceptionnels").

Bon en tout état de cause, il y a plein de solution mais on reste avec le problème de l'abus de droit an matière social :

Article L243-7-2

Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.

La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.

L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.

L'article vise :

  • - Les actes qui ont un caractère fictif ;
  • - Les actes qui ont pour seul objet d'éluder ou d'atténuer le paiement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Cordialement,



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