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Création d'un filiale et statut du gérant de celle-ci



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 19/01/2017 23:25

Expert-Comptable salarié en cabinet
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Région: 51 - marne


Bonjour,

Dommage de vouloir perpétuellement éviter le RSI alors qu'il apporte bien plus que le RG pour les personnes en bonne santé...

Je résume :

HP = Holding Passive

Mr A > 22% + Gérant > SARL A

Mr A > 100% + Pdt > HPA > 39% > SARL A

Mr A > 100% + Pdt > HPB > 39% > SARL A

Sur la nomination du CAC :

From étude Juridique de le CNCC, EC 2012-19 et EJ 2012-33, juillet 2012 & CNCC, bull. 157, mars 2010, p. 221

Quelle que soit sa taille, une SAS est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsqu'elle contrôle ou est contrôlée, au sens des II (contrôle exclusif) et III (contrôle conjoint) de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une ou plusieurs sociétés (c. com. art. L. 227-9-1).

Notion de contrôle

Le contrôle exclusif sur une entreprise résulte soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote, soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance (ou de la détention de plus de 40 % des droits de vote), soit du droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou des statuts (c. com. art. L. 233-16 II) :

1°) soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

2°) soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise, avec une présomption de cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

3°) soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés, de sorte que les décisions résultent de leur accord (c. com. art. L. 233-16 III) :

Il résulte de ce texte que la présence d'un accord contractuel prévoyant l'exercice du contrôle conjoint sur l'activité économique de l'entreprise exploitée en commun, notamment en répertoriant les décisions essentielles à la réalisation des objectifs de l'entreprise exploitée en commun, est primordiale (en ce sens, règlt CRC 99-02, § 1003). Ainsi, l'existence d'un contrôle conjoint nécessite un accord contractuel le définissant et ne peut résulter de simples circonstances de fait.

A la première lecture, je comprend mieux les 39%...

Sur le contrôle exclusif (détention < 40%) au cas présent, en l'absence de contrat ou de clauses statutaires spécifiques précisés, l'influence dominante ne peut être caractérisée par les 2 SAS.

Sur le contrôle conjoint, le fait que la personne physique détienne la majorité des SAS ne permet pas de conclure à l'existence de ce contrôle en l'absence de convention entre les SAS (ou entre les 2 SAS) et la personne physique manifestant la volonté de diriger collégialement la SARL (en ce sens, CNCC, bull. 69, mars 1988, p. 99).

Dans un dossier comme celui-ci je m'assurerais d'avoir l'écrit des CAC en question (ou les études CNCC ci dessus dans le DP) et une petite explication sur les raisons d'un tel schéma qui semble pouvoir être simplifier sauf volonté stratégique particulière (?).  

Pour le RSI :

Mon raisonnement reste tout de même qu'à priori votre gérant détenant le contrôle exclusif des 2 SAS, infiné il est bien majoritaire car il représente les 2 SAS en qualité de président et l'assemblée qui se tiendra dans la SARL sera constituée de 3 associé mais d'une même et unique personne !

Comme j'aime bien le RSI, moi j'affilie au RSI sans problème. Toutefois, effectivement au regard de la jurisprudence l'affiliation ne coule pas de source car le seul fait qu'il contrôle les 2 SAS ne semble pas suffire à le définir comme majoritaire de la SARL...

J'ai l'impression que dans mon cas le gérant associé minoritaire doit percevoir une rémunération pour être affilié au RG?

Si vous ne le considérez pas comme étant "affiliable" au RSI, s'est donc qu'il est minoritaire ou égalitaire dans la SARL et donc affilié au RG que s'il touche une rémunération.

From Urssaf

Cas particulier du gérant de SARL ou de SELARL

Un gérant est majoritaire et relève alors du régime des non salariés s'il détient, avec son conjoint (quel que soit le régime matrimonial) ou son partenaire lié par un Pacte civil de solidarité (Pacs) et ses enfants mineurs, plus de 50 % du capital de la société.

Un gérant est minoritaire ou égalitaire s'il détient, avec son conjoint (quel que soit le régime matrimonial) ou son partenaire lié par un Pacs et ses enfants mineurs, 50 % ou moins du capital de la société.

Cas particulier du collège de gérance

S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant est considéré comme majoritaire dès lors que les cogérants détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales.

Sont prises en compte les parts détenues en toute propriété ou en usufruit.

Le régime matrimonial n'a pas d'incidence sur le calcul des parts détenues dans la société en matière de Sécurité sociale.

 Quel est votre avis? Quel schéma me conseillez-vous pour éviter le RSI?

En principe je conseil pour éviter d'être au RG sauf si le dirigeant à des problèmes de santé, est dans une position où il peut être affilié au Pole emploi (lien de subordination + cumul avec un contrat), souhaite ne pas se faire de retraite et prendre une faible rémunération et prendre du dividende, ou bien encore il est déjà salarié par ailleurs et le régime RSI ne lui apporte rien de plus...  

Mr A a clairement le contrôle de la SARL,

A noter que le site de l'Urssaf ne fait pas référence à une détention indirecte mais à la gérance commune (cf ci dessus) uniquement et au liens familiaux.

Sachant que le RSI ne contrôle rien et que par contre l'Urssaf effectue des contrôles réguliers, et que vous souhaitez qu'il soit affilié au RG, alors je poserais ouvertement la question de son affiliation auprès de l'Urssaf, mais en précisant qu'il va être rémunéré...

Réponse favorable à conserver donc au dossier en cas de problème avec le RSI (mais peut de chance car peu ou pas de contrôle sauf à la création), mais au moins vous aurez la bonne fois et l'appuie de l'Urssaf.

A mon avis les "Battle" entre caisse doit être assez rare, je ne voie pas le RSI contester l'affiliation d'un gars à l'Urssaf si l'Urssaf est venu lui dire ok. Les situations comme celle-ci intéresse le RSI si la personne n'est pas déjà affilié à un autre régime à mon avis.

Pour conclure, faite une demande écrite à l'Urssaf expliquant la situation lors de votre demande d'affiliation : si l'Urssaf refuse, il est au RSI, s'il accepte il est au RG ce qui devrait être le cas si vous avez bien suivi les Posts !

Espérant avoir répondu à vos interrogations,

Cordialement,



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