Message écrit le: 12/11/2015 18:52 | ||||||||||||||
Expert-comptable mémorialiste Messages: 1067 Inscrit le: 26/03/2012 Région: 69 - rhône | Comme le résume le tableau suivant, les infractions relatives aux commissaires aux comptes concernent soit
Si nous résumons votre post, nous pouvons tirer la problématique suivante de votre interrogation " Utiliser le titre d'auditeur externe constitue-t-il une infraction prévue par les textes ? Si oui laquelle ? Si non pourquoi ? " L'article L820-5 du Code de Commerce précise " qu'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, pour toute personne faisant usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 822-10 ; " La constitution d'une infraction repose sur la réunion de trois éléments : le premier légal, le second matériel et le dernier moral. 3.1. L'élément légal de l'infraction. Peuvent être poursuivies pour usage illicite du titre de commissaire aux comptes, les personnes :
Les personnes poursuivies encourent un an d'emprisonnement et une amende 15 000 € (article L820-5 alinéa 1 du Code de Commerce). 3.2. L'élément matériel de l'infraction. L'élément matériel du délit repose sur l'usage fait par un tiers du titre de commissaire aux comptes, d'un titre similaire ou d'un titre prêtant à confusion avec celui de commissaire aux comptes destiné à abuser le public sur la fausse qualité de la personne s'en étant habillé (examinateur, vérificateur, contrôleur ou auditeur externe des comptes de l'entité). La manifestation de l'usage peut être réalisée par écrit et peu importe le support utilisé par la personne arborant la fausse qualité. Cette expression de l'usage illicite de la qualité de commissaire aux comptes peut intervenir également au cours d'une conversion privée ou d'une manifestation publique. On le voit, la seule mention du titre et quelle que soit sa communication aux tiers suffit à la personne ne le possédant pas à constituer l'élément matériel de l'infraction. Le délit d'usage illicite du titre de commissaire aux comptes constitue donc une infraction formette et instantanée. 3.3. L'élément moral de l'infraction. Si la personne utilise la qualité de commissaire aux comptes tout en sachant qu'elle ne peut en revêtir l'habit impunément, elle exprime la volonté par son comportement fautif de commettre l'infraction. Cette situation suffit aux magistrats pour constater l'existence de l'élément moral du délit. Il se présente donc sous la forme d'un dol général. Vous êtres adhérente d'une association et vous êtes pressentie par la gouvernance du groupement pour en devenir la commissaire aux comptes adjointe ou l'auditrice externe. Vous ne serez pas rémunérée. Nous rappelons que nul ne peut utiliser le titre, ni exercer les fonctions de commissaire aux comptes si préalablement il n'est pas inscrit sur une liste et s'il n'a pas prêté serment devant le Premier Président de la Cour d'Appel du ressort de son domicile. Il est également interdit de se revêtir d'un titre similaire ou d'un titre prêtant à confusion avec celui de commissaire aux comptes pouvant abuser le public sur la possession de cette qualité. Etant donné qu'être pressentie aux fonctions d'auditrice a la possibilité pour les adhérents et les tiers en relation avec l'association de leur faire comprendre que vous exercez les fonctions de commissaires aux comptes du groupement, ces derniers pourraient relever qu'ils ont été abusés sur votre qualité et ceci peu importe le mode de communication que vous avez utilisé pour faire naître ce doute dans leur esprit. Venant du sérail de l'audit et de l'expertise comptable, il vous sera impossible d'indiquer aux magistrats que vous utilisiez le titre de commissaire aux comptes ou un titre similaire tout en sachant que vous ne possédiez pas les prérogatives pour en disposer. Qu'en conséquence si vous acceptez les fonctions qui vous sont proposées, n'étant pas inscrite sur la liste des commissaire aux comptes, n'ayant pas prêté serment, connaissant les arcanes de la profession et pouvant faire naître le doute des adhérents du groupement sur le fait que vous possédiez la qualité de commissaire aux comptes, vous serez poursuivie pour usage illicite du titre de commissaire aux comptes, les éléments constitutifs de l'infraction étant réunis. En conclusion refusez le poste qu'on vous propose, autrement vous risquez à tout jamais de ne pouvoir exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Bien cordialement. [1] Il est interdit au commissaire aux comptes ou à un membre du réseau auquel il appartient de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de certifier ses comptes, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, (article L822-11 alinéas 3 et 4 du code de commerce)
[2] Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne ou entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. (Article L822-13 du Code de commerce) Il est interdit au commissaire aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne ou des groupements faisant appel à la générosité du public (article L822-14 du Code de commerce).
[3] Il est interdit au commissaire aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne ou des groupements faisant appel à la générosité du public (article L822-14 du Code de commerce). | |||||||||||||