Message écrit le: 16/11/2015 18:14 | |
![]() Expert-comptable mémorialiste Messages: 1067 Inscrit le: 26/03/2012 Région: 69 - rhône | Message édité par Thierrymolle le 16/11/2015 18:16 Madame, Aucune disposition législative et réglementaire n'interdit à un commissaire aux comptes d'accepter un mandat dans une entité pour laquelle il a effectué antérieurement une intervention revêtant la casquette de commissaire aux apports. Avant d'accepter la mission l'auditeur externe a l'obligation de vérifier l'impact de ses missions antérieures sur la mission légale de certification pour laquelle il est pressenti. Si le commissaire aux comptes se trouve à se prononcer sur des prestations antérieures fournies par lui-même (auto-révision[1]) lors de sa mission légale de certification, le commissaire aux comptes prend les mesures de sauvegarde appropriées afin que son indépendance ne puisse être touchée par cette situation. Par exception, si précédemment à l'acceptation de sa mission légale de certification, le contrôleur externe a exécuté exclusivement des prestations directement liées à sa mission de commissaire aux comptes et d'autres interventions prévues par les textes légaux et réglementaires (commissariats aux apports ou à la fusion), ces interventions ne rentrent pas, en principe, dans le champ d'application des prestations antérieures à analyser dans le cadre des situations d'auto-révision (Bonnes pratiques professionnelles-H3C). Par conséquent, si les missions antérieures ont été réalisées ès qualités de commissaire aux comptes par le professionnel pressenti elles ne peuvent être à l'origine de situations d'auto-révision. Qu'en conclusion, la mission de commissariat aux apports suivie d'une intervention légale de certification par un même professionnel et pour une même entité ne constitue pas une situation interdite par les textes. Par ailleurs, lorsqu'un auditeur externe a vérifié au cours des deux années précédentes une opération de fusion ou d'apport concernant la société dans laquelle il est pressenti pour occuper les fonctions de commissaire aux comptes, le projet de résolution présenté à l'assemblée devant ratifier sa désignation doit le mentionner (article L823-1 du Code de Commerce) En espérant vous avoir éclairé [1] (article 20 du Code déontologie). |