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Pourcentage professionnel du loyer



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 16/04/2006 23:55

Comptable général en entreprise
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Bonsoir,

Merci Patrick pour l'information ! J'ai cherché dans les feuillets hebdomadaires de la revue fiduciaire, mais il semblerait que ce numéro ce soit égaré chez nos chers amis des services postaux....

Donc après une recherche sur le site de la revue fiduciaire, il s'agit du Numéro 3139.

Citation
Loyer des locaux affectés à l'exercice d'une profession BNC

La Cour administrative d'appel de Versailles s'est prononcée sur la possibilité de déduire des résultats professionnels le loyer des locaux maintenus dans le patrimoine privé.

CAA Versailles 27 septembre 2005, n 03-2069, 03-2204 et 03-3760

Le professionnel peut déduire de son résultat les sommes versées sur son compte personnel au titre du loyer des locaux dans lesquels il exerce sa profession.
La déduction est subordonnée à un mouvement financier du compte professionnel vers le compte privé.
Cette décision de la Cour administrative d'appel est contraire à la doctrine de l'administration. Elle devrait être soumise au Conseil d'État.

Les faits

2-1 Un contribuable relevant des BNC utilisait, pour l'exercice de sa profession, une partie de sa résidence personnelle qu'il n'avait pas inscrite sur le registre des immobilisations. Il avait déduit de ses bénéfices le montant des loyers correspondants. L'administration, suivie par le tribunal administratif de Versailles, lui a refusé cette déduction alors même qu'il justifiait, par ses écritures comptables et ses relevés de compte professionnels, que ces loyers avaient effectivement été versés par son cabinet sur son compte personnel.

La problématique

2-2 En matière de BNC, lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable (CGI art. 93-1-1°). Aux termes d'une doctrine constante de l'administration, il résulte de ce principe que le contribuable imposé dans la catégorie des BNC ne peut pas déduire de ses revenus professionnels la somme correspondant au loyer normal d'un immeuble dont il détient la propriété et qu'il utilise pour l'exercice de son activité, que l'immeuble soit ou non inscrit sur le registre des immobilisations (rép. Cuillandre, JO 3 avril 2000, Déb. AN quest. p. 2188 ; rép. Chossy, JO 29 mars 2005, Déb. AN quest. p. 3251).

Cette possibilité de déduire les loyers des locaux conservés dans le patrimoine privé a été, en revanche, reconnue par le Conseil d'État en matière de BIC (CE 8 juillet 1998, n° 164657).
Rappelons, par ailleurs, que les locaux dont le contribuable est propriétaire et qui sont donnés en location à son entreprise personnelle ou à la société dans laquelle il exerce son activité ne peuvent pas être considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de son activité non commerciale ; les revenus et les charges de ces locaux doivent être déterminés selon les règles des revenus fonciers et non de celles des BNC (CE 6 avril 2001, n° 208672).

Première jurisprudence favorable au contribuable

2-3 La Cour administrative d'appel de Versailles admet que le contribuable imposé dans la catégorie des BNC et qui conserve un immeuble dans son patrimoine privé en s'abstenant de l'inscrire à l'actif professionnel soit en droit de comprendre dans ses charges les sommes correspondant au loyer normal de cet immeuble.

La Cour administrative d'appel de Paris avait refusé à un contribuable la possibilité de dé­duire une somme correspondant à la valeur locative des locaux qu'il n'avait pas inscrits sur le registre des immobilisations (CAA Paris 28 juin 2000, n° 672) ; mais, dans cette affaire, les loyers déduits n'avaient pas été effectivement versés du compte professionnel au compte privé et le contribuable n'avait pas exercé l'option pour une comptabilité d'engagement.

La Cour administrative d'appel de Versailles précise que l'interdiction de déduire le loyer (CGI art. 93-1-1°) s'applique uniquement lorsque le contribuable a décidé d'apporter à son activité les locaux qu'il utilise à titre professionnel et qu'il a inscrits à son actif professionnel, cette décision lui étant opposable.

Portée de cette jurisprudence

2-4 Les contribuables relevant des BNC qui tiennent leur comptabilité selon les règles des BNC (dépenses payées) :

- peuvent donc comprendre dans les charges le montant des loyers des locaux qu'ils conservent dans leur patrimoine privé dès lors que ces loyers ont donné lieu à des versements du compte professionnel sur le compte privé ;

- ne peuvent pas comprendre dans les charges les loyers qui ne sont pas traduits par un mouvement financier effectif.

Bien entendu, les sommes déduites au titre des loyers des résultats de l'activité professionnelle doivent être imposées dans la catégorie des revenus fonciers dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un paiement effectif.

Les contribuables BNC qui tiennent leur comptabilité selon la méthode d'une comptabilité BIC (dépenses engagées) sont placés, à notre avis, dans la même situation que les contribuables BIC ; ils peuvent donc se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d'État (CE 8 juillet 1998 précitée) pour déduire de leur résultat le montant des loyers, même lorsqu'ils n'ont pas été effectivement payés (voir RF 934, § 987).




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