Message écrit le: 23/06/2016 10:39 | |||||||||||||||||
~compte supprim.. ![]() Messages: 14 Inscrit le: 22/09/2011 | Bonjour à tous, J'ai le cas d'un BNC qui possède quelques FCP au compte 508. Je travaille sur son bilan d'arrêt d'activité pour départ à la retraite (sans repreneur). Du coup je me demandais comment traiter l'éventuelle plus-value latente qui ressort de ces FCP. Dois-je considérer qu'à la date de l'arrêt la plus value est "acquise" et je dois être imposé dessus ? Du coup je ne vois pas comment l'imposer. Ou alors, je ne fais rien et l'imposition se fera à l'IR le jour où le client voudra réellement les reprendre. Le mémento fiscal indique dans la partie Titres FCP : "Les plus-values réalisées par un fonds commun de placement qui sont distribuées, en application de l'article L 214-17-2 du Code monétaire et financier, doivent être comprises dans le résultat imposable au taux de droit commun du porteur de parts dès l'exercice au cours duquel cette distribution est effectuée. Elles sont exclues du régime des plus-values à long terme. Je m'oriente donc vers la solution : je ne fais rien sur mon bilan d'arrêt d'activité BNC car la plus value sera imposé que lorsque mon client vendera éventuellement les parts. A ce moment là, ils seront imposé au droit commun des particuliers car la cession aura lieu après la date d'arrêt d'activité. Qu'en pensez-vous ? | ||||||||||||||||
Message écrit le: 30/06/2016 18:46 | |||||||||||||||||
Thierrymolle ![]() Expert-comptable mémorialiste Messages: 1067 Inscrit le: 26/03/2012 Région: 69 - rhône | Monsieur, Vous tenez la comptabilité d'un professionnel libéral soumis au régime de la déclaration contrôlée. Vos parts FCP constituent un actif professionnel. Vous avez estimé qu'il s'agit d'actifs affectés à l'activité professionnelle :
Si tel n'est pas le cas et même si elles sont inscrites sur le registre des immobilisations, le gain réalisé sur la cession des parts du Fonds Communs de Placement est imposable selon les règles des plus-values des particuliers. Cette courte note aborde votre questionnement sous une approche transversale balayant successivement le régime des plus-values professionnelles (actif immobilisé) et des particuliers (actif privé) A. Les plus-values professionnelles : Les parts de FCP constituent un actif professionnel immobilisé[1]. Il convient de rappeler les principes directeurs d'imposition d'un professionnel libéral en cours de l'exploitation et au moment de sa cessation d'activité. A ce titre, il est important de définir la matière imposable lorsque le professionnel abandonne son activité et les modalités de calcul des gains imposables et de rappeler le régime d'exemption d'impôt que l'exploitant réalise en cette circonstance. Il est aussi opportun de rappeler que ces opérations restent passibles des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. 1. Les principes de détermination du résultat imposable Le résultat imposable d'un professionnel libéral se détermine selon les principes d'une comptabilité de trésorerie. Par exception, le résultat figurant déclaration 2035 relative à la cessation d'activité quant à lui est déterminé selon les principes de droit commun, c'est-à-dire qu'il prend en considération les créances acquises et non encore recouvrées et les dépenses engagées et non encore acquittées (comptabilité commerciale) 2. La matière imposable en cas de cessation d'activité. L'abandon définitif d'une activité entraîne l'imposition immédiate :
3. Le calcul sur la cession des parts des parts d'un Fonds Commun de Placement La plus-value constatée sur la cession des parts FCP (non coté) est égale à la différence entre leur valeur liquidative au moment de la cessation d'activité et la valeur que vous avez retenue dans votre comptabilité. Cette plus-value est soumise au régime des plus et moins values à court ou à long terme et ceci dans les conditions habituelles d'imposition. 4. le régime d'exonération des plus-values[2]. 4.1. L'assiette de la plus-value. 4.1.1.. Principes un double abattement pratiqué sur la plus-value brute avant son assujettissement à l'impôt sur le revenu (article 151 O-D 1 quater. Si un exploitant cesse son activité pour faire valoir ses droits à la retraite, les gains sur les actifs professionnels immobilisés constatés à cette occasion échappent à l'impôt. 4.1.2. Les conditions à réunir pour bénéficier de ce régime de faveur. Pour bénéficier du régime de faveur, le cédant doit réunir un certains nombre de conditions :
4.2. Les prélèvements sociaux. A quelques exceptions, les prélèvements sociaux frappent la quasi-totalité des revenus et des gains que ces gains soient ou non exonérés d'impôt. 4.3. La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu dont le revenu fiscal de référence excède 500 000 € pour un couple doivent acquitter une contribution exceptionnelle égale à 4% dudit revenu (article 223 sexies du Code Général des Impôts) L'assette de la contribution exceptionnelle prend en considération les plus-values réalisées au cours de l'année civile pour leur valeur brute. B. Les parts doivent rattacher au patrimoine privé de votre client. Si les parts du fonds commun de placement ne peuvent être rattachées au patrimoine professionnel de votre client (ni actif immobilisé, ni actif circulant), elles constituent un élément de son patrimoine personnel. Dans cette hypothèse, la plus-value réalisée ou constatée sur la cession des parts du fonds commun de placement sont imposables. Selon le régime défini aux article 150-0-A à 150-0-E du Code général des impôts (régime des plus-values des particuliers) La plus-value est soumise à la progressivité de l'impôt. Le taux de 15,5% des prélèvements sociaux s'applique sur les plus-values brutes avant calcul des abattements éventuels. C. Le cas d'espèce 1.1. La comptabilité. La 2035 de liquidation et les conséquences comptables liées à la comptabilité d'engagement : Vous avez l'obligation d'établir votre 2035 de cessation d'activité selon les règles d'une comptabilité d'engagement. A ce titre, vous comptabilisez la quote-part de résultat revenant à votre client dans le fonds en créances (que vous rattachez à votre compte principal) par le crédit d'un compte de produits financiers. A ce titre, nous vous proposons de comptabilisez l'écriture suivante :
1.2.La fiscalité. En cas de cessation d'activité, les plus-values sur actif immobilisé et actif circulant sont immédiatement imposable. 1.2.1.Les parts de FCP constituent un actif immobilisé. Vous déterminez ensuite le gain réalisé différence entre la valeur liquidative des parts et leur valeur d'entrée que vous qualifiez de PVCT ou de PVLT. Si votre client répond aux conditions pour bénéficier du régime d'exemption d'impôt sur les plus-values, aucun impôt ne sera dû. Par contre, les prélèvements sociaux restent exigibles ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. 1.2.2. Les parts de FCP constituent font partie du patrimoine privé du professionnel libéral. Si les parts ne répondent pas à la définition d'un actif professionnel, le régime d'exonération des gains réalisés par les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite ne peut s'appliquer. Il s'agit d'une plus-value value sur valeurs mobilières et droit sociaux dont l'imposition est régie par les dispositions prévues aux articles 150-0-A à 150-0-E du Code général des Impôts. En espérant que cette approche transverse ait pu répondre à votre questionnement. [1] Si les parts du FCP constituent un actif circulant professionnel, il s'agit ici d'un gain divers imposable à la progressivité de l'impôt sur le revenu. [2] La constatation des écarts latents sur valeur liquidative. Une entreprise soumise à l'IS détermine à chaque clôture des écarts latents sur valeurs liquidatives. Et que le gain réalisé sur la cession des parts de fonds commun de placement doit être corrigé des écarts latents précédemment imposés ou déduits de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (article 209-0-A du code général des impôts). Ici nous sommes en présence d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu non concernées par le calcul complexe auxquelles les sociétés opaques sont assujetties lorsqu'elles se séparent de parts de fonds commun de placement. | ||||||||||||||||
Message écrit le: 30/06/2016 20:45 | |||||||||||||||||
Thierrymolle ![]() Expert-comptable mémorialiste Messages: 1067 Inscrit le: 26/03/2012 Région: 69 - rhône | Monsieur, Vous vous demandiez à quel moment constater les plus-values latentes sur la cession de vos parts de fonds commun de placement. Si les valeurs mobilières ont la qualité d'un actif professionnel (actif immobilisé ou circulant), la plus-value de cession doit être constatée au moment de la cessation d'activité. Votre plus-value sera égale à la différence entre la valeur de négociation des parts à la date de cessation et leur valeur que vous avez inscrite en comptabilité. Elles seront imposables immédiatement selon les modalités décrites dans le précédent message. Si au contraire les parts ont la qualité d'un actif privé (même si elles sont inscrites à l'actif de l'exploitation), la plus-value sera déterminée au moment de la cession ou du rachat des parts et imposée selon le dispositif des plus-values des particuliers. Ici, il s'agit d'une taxation différée. En conclusion, les modalités d'imposition de vos plus-values dépendent de la qualification que vous avez donnée à vos parts (actif professionnel ou privé). Et ne connaissant pas votre dossier, il m'est impossible de me prononcer catégoriquement. En espérant avoir synthétisé les éléments vous permettant de répondre à votre questionnement. | ||||||||||||||||