Message écrit le: 15/09/2016 19:41 | |
Expert-comptable mémorialiste Messages: 1067 Inscrit le: 26/03/2012 Région: 69 - rhône | Monsieur, Vous vous interrogez si en dehors des cas prévus par la loi vous avez la possibilité de ne pas faire appel à un commissaire aux apports lors de la constitution d'une SARL du moment qu'un associé envisage d'effectuer un apport en nature. Si cette solution est envisageable, vous vous demandez de quelle manière la formaliser. A. Une solution envisageable ? Cette solution est envisageable. Par contre, les associés sont solidairement responsables à l'égard des tiers et ceci pendant cinq des valeurs attribuées aux apports du moment que pour l'estimation desdits apports, ils se sont abstenus de désigner un commissaire aux apports (article L223-9-4 du Code de Commerce) En outre, la surévaluation des apports faite par toute personnel (ici en l'occurrence les associés) est punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 € (article L241-3 -1 du Code de commerce) B. La formalisation et les mentions obligatoires contenues dans les statuts Les statuts contiennent des mentions obligatoires dont l'évaluation de chaque apport en nature (article L223-9 du Code de Commerce). C. Synthèse. Vous pouvez vous abstenir de nommer un commissaire aux apports lors de la constitution d'une SARL même si la loi vous intime de procéder à sa désignation. Ce défaut de nomination a des conséquences sur la responsabilité civile et le cas échéant sur la mise en cause de la responsabilité pénale des associés. Au regard, des sommes indiquées, les conséquences pour les associés d'une non-évaluation des apports par un commissaire aux apports sont restreintes. Vos contraintes formelles pour l'application de cette solution se limitent à la consignation dans les statuts de la société de la valeur donnée par votre client qu'il apporte à la société dont il est l'un des associés. En espérant avoir répondu à votre questionnement. |