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Conseils :

EIRL IS - apport du fonds à une EURL IS - Plus-value en report



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 28/09/2016 20:19

Expert-comptable mémorialiste
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Happy,

Au cours de nos précédents messages, nous avons déterminé que les plus-values afférentes à l'apport isolé d'un fonds de commerce d'une EIRL assimilée à une EURL à une société soumise à l'IS ne peuvent bénéficier des régimes de reports d'imposition prévus aux articles 150-OB-TER et 151 Octies du Code Général des Impôts.

Maintenant vous vous   interrogez  sur la taxation d'un apport et  d'une cession d'un fonds de commerce d'une EIRL assimilée à une EURL  lorsque cette dernière destine ces opérations à des personnes morales et physiques.

 A. L'opération d'apport à une personne morale

 

  • 1. la qualification de l'opération.
  • Si l'exploitant d'une EIRL apporte un bien affecté à son exploitation à une personne morale, ce transfert est assimilé au transfert d'un bien de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé  ayant pour conséquences :

    • La détermination d'une plus-value ;
    • La constatation de sommes réputées distribuées imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux

     

  • 2. Le régime des plus-values : les biens migrants article 151 sexies du Code général des impôts.
  • Si un  élément du patrimoine affecté à une l'EIRL est apporté à une autre société, ce retrait constitue une cession d'un élément d'actif  au profit de l'entrepreneur entrainant le calcul du plus ou moins value professionnelle par application des dispositions contenues dans l'article 151 sexies du Code Général des Impôts relatives aux biens migrants.

  • a. Le transfert d'un bien affecté au patrimoine professionnel vers le patrimoine privé de l'exploitant.
  • Le transfert d'un bien du patrimoine affecté au patrimoine privé et l'apport en société entraînent la constatation d'une plus-value professionnelle.

    La plus-value est réputée être réalisée à la date à laquelle l'élément cédé a cessé d'être affecté au patrimoine " professionnel " de l'EIRL.

  • b. Le prix de cession du bien doit être calculé en fonction de la valeur vénale de l'élément cédé.
  • Que le bien ait été acquis lors de la création de l'EIRL ou en cours d'activité, son prix de cession base de calcul de la plus-value  est égal à sa valeur vénale ou à défaut en l'absence de marché à sa valeur d'utilité.

  • c. Le prix de revient du bien cédé.
  • Si l'exploitant apporte son fonds de commerce qu'il a créé, la valeur nette comptable à ôter du prix de cession est égale à 0  pour déterminer le montant de la plus-value imposable.

  • d. Un cas particulier : la détermination des plus-values et les migrations successives du bien cédé.
  • Lorsqu'un bien est cédé après avoir été affecté successivement au patrimoine privé, au patrimoine professionnel puis au patrimoine privé, il y a lieu de déterminer trois plus-values successives :

    ü  Une plus-value privée ;

    ü  Une plus-value professionnelle ;

    ü  Une plus-value privée.

    A chaque transfert du patrimoine privé au patrimoine affecté et inversement,  le gain imposable est représenté par la différence entre son  prix de cession et son prix d'acquisition qui lui a été attribué par l'exploitant.

  • 2. La désaffection du patrimoine affecté du bien apporté  et le régime "  des revenus réputés distribués ".
  •  

    La désaffectation du bien  du patrimoine affecté de l'EIRL vers le patrimoine privé de l'exploitant entraine  l'imposition dans  les mains du dirigeant des sommes que l'EIRL aurait du percevoir suite à la cession du bien ( sommes imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers).

    Ces sommes qualifiées de revenus réputés distribués sont agglomérées aux autres revenus de l'exploitant soumis à la progressivité de l'impôt après application d'un abattement de 40 % puis d'un abattement fixe et annuel égal à 1 525 € pour les célibataires et 3 050 € pour les couples mariés. L'exploitant  a également la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire s'il ne veut pas soumettre  ces sommes au barème progressif de l'impôt sur le revenu

    Quel que soit le mode d'imposition choisi, il est également redevable des prélèvements sociaux sur ces sommes au taux de 15,50%

  • 3. La cession pure et simple du bien.
  • Si le bien affecté est retiré du patrimoine professionnel, l'opération dégage une plus-value imposable selon les règles de droit commun.

    Le prix de vente  reçu en contrepartie demeure compris  dans le patrimoine affecté de l'EIRL.

    C. le cas d'espèce

  • 1. La taxation de la plus-value d'apport et de cession.
  • Le gain exceptionnel s'ajoute à l'assiette sur laquelle l'impôt sur les sociétés est déterminé. Les profits subiront l'impôt  au taux de 15% jusqu'à 38120 € et un impôt égal  au   1/3  des bénéfices pour la partie excédant ce plafond.

  • 2. L'opération d'apport et l'imposition des plus-values sur les titres reçus en contrepartie de l'apport du fonds commercial.
  • a. La fiscalité
  • A la constitution de la société, les titres appartiennent au patrimoine privé de votre client. Il les affecte ensuite au patrimoine professionnel de l'EIRL et enfin il les récupère dans son patrimoine privé.

    Au regard du schéma que vous nous avez proposé, nous avons l'obligation de constater trois plus-values successives dont les montants peuvent être déterminés de la manière suivante :

    Evènement 

    Prix de cession 

    Prix d'acquisition 

    Plus-value

    Apport du fonds de l'EIRL et constitution de la société

    150

    Plus-value professionnelle ajoutée aux résultats imposables de l'EIRL

    Transfert des titres détenus par votre client à son EIRL

    150

    150

    Plus-value privée égale à 0  (les titres vendus appartiennent à votre client)

    Ventes des titres de l'EURL détenus par l'EIRL à votre client

    150

    150

    Plus-value professionnelle égale à 0  (les titres vendus appartiennent à EIRL

  • b. la comptabilisation des titres dans les comptes de l'EIRL.
  • Les biens nécessaires à l'exercice de la profession  de l'entrepreneur constituent des biens ayant la qualité de biens affectés.

    Si un fonds de commerce remplit cette qualité, à notre avis, il en est de mêmes des titres (représentation papier du fonds) d'une société dans laquelle le professionnel exerce son activité.

    L'entrée des titres dans le patrimoine affecté s'assimile donc  à une augmentation de capital pour laquelle nous vous conseillons d'enregistrer l'écriture suivante :

    Libellé

    Débit

    Crédit

    261

    Titres de participation

    150

    101

    Capital social

    150

    Constatation des produits constatés d'avance.

  • 3. L'opération d'apport et la taxation des revenus taxés dans la catégorie des capitaux mobiliers
  • Cette " opération " est donc équivalente à la cession du bien suivie de la distribution des sommes réputées perçues en rémunération de cette cession (source BOFIP)

    Cette distribution est imposable selon les modalités indiquées  au paragraphe A3 La désaffection du patrimoine affecté du bien  apporté  et le régime "  des revenus réputés distribués ".

    Cette imposition peut être évitée si la désaffectation du fonds  pourra être, en tout ou partie, assimilée à un remboursement d'apport, condition remplie si tous  les bénéfices, incorporés ou non au capital, ont été auparavant prélevés par l'entrepreneur individuel. Or au regard de vos indications, nous ne pensons pas que vous soyez dans cette situation.

    En espérant avoir répondu à la seconde phase de votre questionnement.



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