Message écrit le: 28/09/2016 20:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert-comptable mémorialiste Messages: 1067 Inscrit le: 26/03/2012 Région: 69 - rhône | Happy, Au cours de nos précédents messages, nous avons déterminé que les plus-values afférentes à l'apport isolé d'un fonds de commerce d'une EIRL assimilée à une EURL à une société soumise à l'IS ne peuvent bénéficier des régimes de reports d'imposition prévus aux articles 150-OB-TER et 151 Octies du Code Général des Impôts. Maintenant vous vous interrogez sur la taxation d'un apport et d'une cession d'un fonds de commerce d'une EIRL assimilée à une EURL lorsque cette dernière destine ces opérations à des personnes morales et physiques. A. L'opération d'apport à une personne morale
Si l'exploitant d'une EIRL apporte un bien affecté à son exploitation à une personne morale, ce transfert est assimilé au transfert d'un bien de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé ayant pour conséquences :
Si un élément du patrimoine affecté à une l'EIRL est apporté à une autre société, ce retrait constitue une cession d'un élément d'actif au profit de l'entrepreneur entrainant le calcul du plus ou moins value professionnelle par application des dispositions contenues dans l'article 151 sexies du Code Général des Impôts relatives aux biens migrants. Le transfert d'un bien du patrimoine affecté au patrimoine privé et l'apport en société entraînent la constatation d'une plus-value professionnelle. La plus-value est réputée être réalisée à la date à laquelle l'élément cédé a cessé d'être affecté au patrimoine " professionnel " de l'EIRL. Que le bien ait été acquis lors de la création de l'EIRL ou en cours d'activité, son prix de cession base de calcul de la plus-value est égal à sa valeur vénale ou à défaut en l'absence de marché à sa valeur d'utilité. Si l'exploitant apporte son fonds de commerce qu'il a créé, la valeur nette comptable à ôter du prix de cession est égale à 0 pour déterminer le montant de la plus-value imposable. Lorsqu'un bien est cédé après avoir été affecté successivement au patrimoine privé, au patrimoine professionnel puis au patrimoine privé, il y a lieu de déterminer trois plus-values successives : ü Une plus-value privée ; ü Une plus-value professionnelle ; ü Une plus-value privée. A chaque transfert du patrimoine privé au patrimoine affecté et inversement, le gain imposable est représenté par la différence entre son prix de cession et son prix d'acquisition qui lui a été attribué par l'exploitant.
La désaffectation du bien du patrimoine affecté de l'EIRL vers le patrimoine privé de l'exploitant entraine l'imposition dans les mains du dirigeant des sommes que l'EIRL aurait du percevoir suite à la cession du bien ( sommes imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers). Ces sommes qualifiées de revenus réputés distribués sont agglomérées aux autres revenus de l'exploitant soumis à la progressivité de l'impôt après application d'un abattement de 40 % puis d'un abattement fixe et annuel égal à 1 525 € pour les célibataires et 3 050 € pour les couples mariés. L'exploitant a également la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire s'il ne veut pas soumettre ces sommes au barème progressif de l'impôt sur le revenu Quel que soit le mode d'imposition choisi, il est également redevable des prélèvements sociaux sur ces sommes au taux de 15,50% Si le bien affecté est retiré du patrimoine professionnel, l'opération dégage une plus-value imposable selon les règles de droit commun. Le prix de vente reçu en contrepartie demeure compris dans le patrimoine affecté de l'EIRL. C. le cas d'espèce Le gain exceptionnel s'ajoute à l'assiette sur laquelle l'impôt sur les sociétés est déterminé. Les profits subiront l'impôt au taux de 15% jusqu'à 38120 € et un impôt égal au 1/3 des bénéfices pour la partie excédant ce plafond. A la constitution de la société, les titres appartiennent au patrimoine privé de votre client. Il les affecte ensuite au patrimoine professionnel de l'EIRL et enfin il les récupère dans son patrimoine privé. Au regard du schéma que vous nous avez proposé, nous avons l'obligation de constater trois plus-values successives dont les montants peuvent être déterminés de la manière suivante :
Les biens nécessaires à l'exercice de la profession de l'entrepreneur constituent des biens ayant la qualité de biens affectés. Si un fonds de commerce remplit cette qualité, à notre avis, il en est de mêmes des titres (représentation papier du fonds) d'une société dans laquelle le professionnel exerce son activité. L'entrée des titres dans le patrimoine affecté s'assimile donc à une augmentation de capital pour laquelle nous vous conseillons d'enregistrer l'écriture suivante :
Cette " opération " est donc équivalente à la cession du bien suivie de la distribution des sommes réputées perçues en rémunération de cette cession (source BOFIP) Cette distribution est imposable selon les modalités indiquées au paragraphe A3 La désaffection du patrimoine affecté du bien apporté et le régime " des revenus réputés distribués ". Cette imposition peut être évitée si la désaffectation du fonds pourra être, en tout ou partie, assimilée à un remboursement d'apport, condition remplie si tous les bénéfices, incorporés ou non au capital, ont été auparavant prélevés par l'entrepreneur individuel. Or au regard de vos indications, nous ne pensons pas que vous soyez dans cette situation. En espérant avoir répondu à la seconde phase de votre questionnement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||