Message écrit le: 20/02/2017 21:52 | |
Expert-Comptable salarié en cabinet Messages: 1240 Inscrit le: 06/12/2006 Région: 51 - marne | Message édité par HapyFree le 20/02/2017 21:54 Bonjour,
Les frais d'acquisition ne sont plus amortissables sur 5 ans. Depuis le 1er janvier 2005, lorsque l'option est prise de les incorporer à l'actif, ils ont incorporés au coûts d'acquisition des immobilisations concernées, puis amortis donc sur la même durée. Attention, l'option prise est définitive et s'applique à toutes les immobilisations.
La Notion de composant : Les règlements CRC 2002-10 du 12/12/2002 et CRC 2003-07 du 12/12/2003 applicables obligatoirement à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, ont introduit le concept de composant qui a été inséré dans le PCG[1]. L'administration fiscale pratique de la même façon. Elle précise, par ailleurs, et à titre illustratif, pour un immeuble, que la partie non décomposée sera la partie appelée " structure " (partie relative au gros œuvre). Outre la définition de l'actif qui doit s'appliquer au composant[2], les commentaires de l'administration précisent que seuls les éléments significatifs doivent faire l'objet d'un composant (par non significatif, il faut entendre : " éléments de faible valeur[3] ou lorsque leur valeur ne dépasse pas 1% de la valeur globale de l'immeuble[4] "). L'actif immobilier étant, en tout état de cause, significatif dans une SCI de même que les composants dans la mesure où ils représentent facilement plus de 1% de la valeur de l'immeuble, ce dernier devra faire l'objet d'une décomposition à partir du moment où la société amortit l'immeuble et ce que ce soit de façon obligatoire ou facultative. La décomposition de l'immeuble laisse une certaine liberté dans son application.
La déterminer la durée d'amortissement et la décomposition : Sur le plan comptable et fiscal, un actif décomposable est amortissable en fonction de sa durée réelle d'utilisation[1] notamment lorsqu'il repose sur l'application d'une méthodologie liée au classement de l'immeuble. En présence d'un immeuble d'exploitation, la méthodologie consiste à définir les caractéristiques de l'immeuble pour le décomposer en 2 grandes catégories, à savoir la structure et les autres composants. Les caractéristiques sont fonction de ses affectations (Immeuble à usage de bureaux, atelier, entrepôt, commerce...), qualités (qualité de la construction et des matériaux utilisés, identification des immeubles dits " modernes " ou " Haussmannien " dont la durée d'amortissement est plus longue) et de son ancienneté. D'autres critères peuvent entrer en jeu, notamment l'état de certains composants dont la durée de vie estimée peut-être inférieure à la durée d'utilisation souhaitée ou la durée imposée par la réglementation (ex : certains composants nécessitant d'être remplacés alors qu'ils sont toujours techniquement valables). Ainsi, une étude approfondie des composants peut permettre d'accélérer le rythme des amortissements. Le recours à une expertise technique est vivement conseillé car son opinion permet de renforcer la crédibilité des choix opérés. Contrairement à une construction où il est plus aisé de distinguer les différents composants, la décomposition de l'immeuble acquis est plus délicate car il n'existe pas de liste officielle de décomposition d'un immeuble. Ainsi, différentes études ont été réalisées dont celle du CSTB[2] reprise par l'ANC[3] destinée aux immeubles sociaux. La CNCC[4] préconise de modifier la répartition de chaque composant et de leur durée d'amortissement en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque immeuble. Une autre étude a été réalisée par le FSIF[5] et a été reprise par la documentation fiscale[6]. [1] " (...) en l'absence d'usage pour les structures, il convient de se référer à la durée normale d'utilisation, soit la durée de vie de la structure. Cette durée devrait correspondre dans la plupart des cas à la durée d'amortissement comptable. Toutefois, il sera admis, par dérogation à cette règle d'adéquation des durées comptable et fiscale d'amortissement pour les composants, qu'elles puissent être amorties sur la durée d'usage fiscale applicable à l'immobilisation corporelle prise dans son ensemble. " [PCG 2014, 214-1, BOI-BIC-AMT-10-40-10-20131216-II-B § 130].
from HA?œY CHRISTIAN, Changement de régime fiscal de la société civile immobilière louant des locaux professionnels a la tpe, le passage de la semi-transparence a l'impôt sur les sociétés : une vraie mission pour l'expert-comptable, mai 2017, p. 35 & p .74 Pour en savoir plus : BOI-BIC-AMT-10-40-10-20131216. Cordialement, -------------------- |