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Comptabilité et fiscalité Associés et SCCV



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Posté dans le forum Forum Technique de la comptabilité
Message écrit le: 02/05/2017 23:22

Expert-Comptable salarié en cabinet
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Message édité par HapyFree le 02/05/2017 23:24

Bonjour,

L'administration fiscale fixe une dérogation pour les SCCV qui se livrent à une activité commerciale afin de ne pas être imposée à l'IS. En effet, l'article 239 ter du CGI prévoit cette dérogation pour les sociétés qui ont pour objet la construction d'immeuble en vue de leur vente :

From BOI-IS-CHAMP-20-10-20-20131125B. Sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente

130

L'alinéa 1 du 2  de l'article 206 du CGI dispose que les sociétés civiles qui se livrent à des opérations industrielles ou commerciales au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI sont passibles de l'impôt sur les sociétés.

Les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente devraient donc être normalement assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, l'article 239 ter du CGI déroge au principe général d'imposition du 2 de l'article 206 du CGI en précisant notamment que ces sociétés civiles sont exclues du champ d'application de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne sont pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

140

Les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.

150

Le régime de l'article 239 ter du CGI s'applique aux seules sociétés qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente soit directement, soit sous le couvert de sociétés dotées de la " transparence fiscale ".

Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cet objet est réalisé à titre exclusif ou conjointement avec l'exercice d'une activité purement civile du point de vue fiscal (location d'immeubles, mise en valeur d'une exploitation agricole ou forestière, etc.). En revanche, les sociétés civiles qui, en sus de la construction d'immeubles en vue de la vente, exercent une autre activité entrant dans les prévisions des articles 34 du CGI et 35 du CGI continuent à entrer dans les prévisions du 1 de l'article 206 du CGI.

Il a été admis que les sociétés civiles réalisant des recettes commerciales accessoires pour moins de 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxe ne seraient pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Cependant, cette tolérance de 10 % ne peut trouver à s'appliquer aux sociétés civiles bénéficiant du régime prévu à l'article 239 ter du CGI (RM Wolff n°4006, JOAN du 19 juillet 1982, p. 2990).

Les sociétés visées à l'article 239 ter du CGI ne peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en application du 1 de l'article 239 du CGI.

(...)

C'est une comptabilité de type BIC (engagement) qui s'applique à mon sens eu égard à l'objet social de la SCCV.

La fiscalité se gère comme une SNC détenue par des personnes morales, la semi-transparence de la SCCV fait remonter le résultat fiscal aux associés, qu'il soit distribué ou non, celui acquis en fin d'exercice (retraitement extra-comptable dans chez l'associé) et lorsqu'il y a distribution du résultat ce dernier ayant été déjà fiscalisé, il y a retraitement extra-comptable du produit financier constaté chez l'associé.

L'associé impose le résultat fiscal remonté sous le régime IS si l'associé est à l'IS, en BIC si l'associé est une personne morale BIC ou un particulier, mais à mon sens, reste du BIC si l'associé à l'IR est sous une autre catégorie fiscale :

From MENSUELS RF HORS-SÉRIE RF 2013-4 - SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE - GIE ET GEIE (10/2013)

Le résultat d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, et notamment d'une SNC n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés (IS), est le produit de ses activités et il est donc déterminé par la société. Les bénéfices sociaux ainsi déterminés ne sont pas imposés au niveau de la société, mais sont soumis à l'impôt au nom de ses associés, pour la fraction correspondant à leurs droits. Donc, au stade de l'imposition, la structure sociale s'efface et ce sont les associés qui acquitteront l'impôt. C'est pourquoi, pour la détermination du résultat fiscal, il doit être tenu compte non seulement de l'activité de la société, mais aussi, dans certains cas, du statut fiscal de ses associés. 

(...)

Extraits choisis annotés :

From MENSUELS RF HORS-SÉRIE RF 2013-4 - SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE - GIE ET GEIE (10/2013)

- la date à laquelle les bénéfices sociaux doivent être imposés au nom des associés

Le bénéfice est imposé au nom des associés dès qu'il est réalisé par la société.

La part des résultats sociaux revenant à chaque associé est regardée comme acquise dès la clôture de chaque exercice, même si les bénéfices n'ont pas été appréhendés et ont été mis en réserve (BOFIP-BIC-CHAMP-70-20-10-20-§ 260-12/09/2012). Corrélativement, lorsque le résultat social à répartir est déficitaire, le déficit est pris en compte par l'associé pour la part correspondant à ses droits. Ce principe est source de divergence entre les règles fiscales et les règles comptables lorsque la participation dans la SNC est détenue par une entreprise (retraitements extra-comptables).

La quote-part du bénéfice correspondant aux droits des associés ne donne pas lieu à une imposition distincte, mais doit être ajoutée aux autres revenus de l'associé pour être taxée sous une cote unique. Les associés doivent donc reporter sur leur déclaration de revenus ou de résultat la quote-part du résultat leur revenant dans la SNC et déterminé par elle.

La société associée est passible de l'IS. La quote-part des résultats dans des sociétés de personnes à inclure au titre de chaque exercice au résultat de la société participante soumise à l'IS, pour sa fraction correspondant à ses droits dans la société, est mentionnée sur le tableau 2058-A, ligne WL (bénéfice) et ligne WT (déficit), pour les sociétés soumises au régime réel normal. Elle est mentionnée sur la déclaration 2033 B (cadre B), ligne 330 (bénéfice) ou 350 (déficit) si l'entreprise est placée sous le régime simplifié d'imposition.

L'entreprise associée relève de l'IR. La quote-part des résultats dans des sociétés de personnes à inclure au titre de chaque exercice au résultat de la société participante soumise à l'IR, pour sa fraction correspondant à ses droits dans la société, est mentionnée sur le tableau 2058-A, ligne WL (bénéfice) et ligne WT (déficit) pour les sociétés soumises au régime réel normal. Elle est mentionnée sur la déclaration 2033 B (cadre B), ligne 330 (bénéfice) ou 350 (déficit) si l'entreprise est placée sous le régime simplifié d'imposition.

Pour les SNC exerçant une activité relevant des BIC ou des BA, le transfert fiscal du résultat s'effectue à la date d'arrêté des comptes. Pour les sociétés exerçant une activité libérale (BNC) ou une activité de gestion, c'est la date du 31 décembre qu'il faut retenir, le bénéfice imposable étant celui réalisé au titre de l'année civile.

L'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Pour les SNC exerçant une activité relevant des BIC, les bénéfices imposés à l'impôt sur le revenu sont ceux obtenus pendant la période de 12 mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan (CE 6 novembre 1991, n° 77484).

Absence de clôture d'exercice au cours d'une année civile. Lorsque la SNC relevant des BIC n'a arrêté aucun exercice au cours d'une année civile, une imposition doit cependant être établie au titre de l'année considérée (CGI art. 37). Chaque associé ou membre est soumis à l'impôt en proportion de ses droits dans ce bénéfice (BOFiP-BIC-BASE-10-20-§ 80-11/03/2013).

La société est déficitaire. Les associés personnes physiques imputent leur quote-part de déficit sur leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, sous réserves des restrictions relatives à chaque catégorie de revenus (attention pour les pour les BIC non professionnels).

- les règles à appliquer pour déterminer le résultat fiscal de la SNC.

La part de bénéfice correspondant aux droits sociaux détenus par chaque associé dans une SNC est déterminée :

Si les droits sont détenus par une entreprise, selon les règles applicables au bénéfice réalisé par l'entreprise membre : 

- Règles IS pour un membre (associé) IS

- Règles BIC pour un membre (associé) IR : pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2012, les SNC relevant des BIC ou des BA doivent extourner de leur résultat les produits et les charges étrangers à l'exercice professionnel de leur activité. Il convient de faire application, le cas échéant, des règles d'attraction entre activités professionnelles de nature différente (BOFiP-BIC-BASE-10-20-§ 195-11/03/2013) > APPLICATION DES RÈGLES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 155-II ?€ IV DU CGI  " neutralisation des effets de la théorie du bilan "

Activité de gestion d'un patrimoine. Les sociétés de personnes ou les groupements assimilés investissant dans des sociétés ou entités dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de leurs associés ou membres (sociétés civiles immobilières, sociétés civiles de portefeuilles, etc.) ne sont pas réputés exercer une activité professionnelle. Dès lors, leur résultat ne peut être considéré comme provenant d'une activité exercée à titre professionnel et il est imposable au titre de la catégorie de revenus correspondant à la nature du bien géré (ici, BIC non professionnel).

 Le raisonnement tenu pour déterminé du résultat fiscal doit être transposé aux plus-values de cessions des actifs réalisés par la SNC : attention au règles liées au régime des PV/MV à long terme en cas de détention d'une SPI.

- les modalités de répartition du résultat social entre les associés 

Le résultat déterminé au niveau de la SNC doit être réparti pour être imposé au nom des associés conformément à leurs droits dans la société. Cette répartition résulte (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-10-20-§ 1-12/09/2012) :

- dans le cas général, du pacte social,

- soit d'un acte ou d'une convention ayant pour effet de conférer aux associés des droits différents dans les bénéfices sociaux.

Lorsque l'associé cède ses parts en cours d'exercice, le résultat fiscal bénéficiaire ou déficitaire apparaissant à la clôture de l'exercice social est attribué à l'associé en place à la clôture de l'exercice (CE 10 juin 1983, n° 28922 ; CE 31 juillet 1992, n° 67487 ; CE 28 mars 2012, n° 331223). Une répartition des résultats prorata temporis entre les associés et anciens associés n'est pas opposable à l'administration (CAA Nancy 14 mars 1996, n° 94NC00132).

 
Pour les deux membre IS c'est assez simple par contre pour le membre IR c'est un peu plus complexe car cela va dépendre de son régime (catégorie fiscale) et du caractère professionnel ou non de l'activité exercée, car on ne peu plus vraiment "mélanger" les genres depuis 2012.

Pour le résultat, il est souvent déficitaire le temps que les premiers lots sortent car la vente n'est acquise (donc la marge) pour la SCCV qu'à la remise des clefs ainsi que les charges afférentes (celles stockées) pour le reste (frais généraux) ils dégagent souvent des pertes tant qu'il n'y a pas de marges dégagées.

Espérant avoir répondu à vos interrogations,

Cordialement,



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