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Conseils :

Jours féries - Travail imposé alors que d'usage ils etaient chômés



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Posté dans le forum Forum Droit social
Message écrit le: 09/05/2017 11:53
Lrdf

Comptable en entreprise
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Bonjour

Mon nouvel employeur qui a repris la société depuis quelques mois, veut nous imposer de travailler tous les jours fériés sauf 1er mai.

Dans notre entreprise il a été d'usage de chômé et malgré la convention collective.

Je suis employé depuis plus de 15 ans.

Mon employeur a-t-il le droit de nous l'imposer sans consultation auprès des salariés ? (pas de représentant du personnel petite structure de 3 salariés dont le patron).

Ne peut-on pas mettre en avant " l'effet d'usage contractuel"

Dans l'attente de votre aide

Merci



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Message écrit le: 09/05/2017 20:50
Mozo

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Ce serait un changement de condition de travail qui nécessite alors votre accord, en effet l'antériorité et la répétition font une règle contractuelle.

Il peut exister des conventions collectives qui n'accordent pas que les jours fériés soient chômés, je ne peux en citer aucune....

Quel est la votre ?

Cordialement

Christian



Message écrit le: 10/05/2017 09:46
Lrdf

Comptable en entreprise
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Bonjour

Je pense également que l'usage prime.

La convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager



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Message écrit le: 10/05/2017 10:37
Lrdf

Comptable en entreprise
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Article 25 : Jours fériés
(Voir également la décision d'interprétation du 16 juin 2010 dans le chapitre " Commission nationale d'interprétation " du sommaire.)
Bonjour
Ci-joint extrait article 25 de la convention collective
25-1. 1er Mai
Le 1er mai est un jour férié chômé et payé conformément aux articles L. 222-5 et L. 222-6 du code du travail.
25-2. Autres jours fériés
Le personnel, quelle que soit sa durée de travail après 3 mois d'ancienneté, bénéficie chaque année de 7 autres jours fériés chômés et payés. Toutefois, dans le cas où l'horaire est réparti sur moins de 5 jours, le nombre de jours fériés chômés et payés est calculé proportionnellement au nombre de jours contractuels arrondi à la valeur supérieure.
Ces jours sont fixés dans chaque entreprise ou établissement au cours du dernier trimestre de l'année pour l'année suivante après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, hors repos dominical, il est attribué 1 jour de repos supplémentaire rémunéré comme 1 jour férié chômé.
Le paiement de ces jours fériés chômés n'entraîne aucune réduction de la rémunération conformément à la loi sur la mensualisation.
Cependant, le paiement n'a lieu que si l'intéressé a travaillé normalement le dernier jour contractuel de travail ayant précédé le jour férié et le premier jour contractuel de travail l'ayant suivi, sauf absence prévue par la présente convention ou autorisation d'absence accordée par l'employeur.
Merci


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Message écrit le: 10/05/2017 19:26
Mozo

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Visiblement vous avez trouvé la réponse,  merci de l'avoir mise en retour cela peut servir à d'autre.

Cependant c'est la première fois que je lis sur le fait qu'un jour férié tombant un jour de repos le salarié bénéficie d'un jour supplémentaire.

Cordialement

Christian



Message écrit le: 14/05/2017 04:55
Ama945

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Message édité par Ama945 le 14/05/2017 05:17

Bonjour

En excluant les modalités pratiques de la journée de solidarité.

D'après votre convention collective vous avez le droit à 8 jours fériés (1er mai + 7 autres jours). Le code du travail prévoit 11 jours fériés dont un obligatoirement chômé (le 1er mai). Il ne vous reste plus que 3 jours fériés qui sont chômés par usage de votre entreprise. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mozo, L'accord des salariés n'est pas obligatoire pour dénoncer "un usage", par contre, l'employeur doit suivre une procédure particulière. Des obligations d'informations et un délai de prévenance sont nécessaires mais pas d'accord. 

Un usage est l'expression d'un accord implicite entre l'employeur et les salariés. Ce dernier et un contrat de travail n'est pas la même chose et leurs modifications ne suivent pas le même régime. Un usage reste un usage même si le contrat de travail des salariés se "réfère à cet usage". Il peut donc être dénoncé selon la procédure des usages.

Cependant, si l'usage en lui même (et non plus en référence à celui ci) est incorporé au contrat de travail, alors cet "ancien usage" devient une clause du contrat de travail qui suit le régime classique des contrats. Cette clause n'est donc pas applicable à l'ensemble des salariés mais uniquement au salarié titulaire du contrat de travail correspondant (sauf si tous les salariés disposent de la même clause dans leur contrat de travail) et n'est donc plus appelée "un usage" .

Concernant le fait qu'un jour férié tombant un jour de repos le salarié bénéficie d'un jour supplémentaire, cela ne m'étonne pas.

Je n'ai pas encore vu ça dans une convention collective mais je sais que la jurisprudence a établit qu'en cas de décompte des congés en jours ouvrés, le fait qu'un jour férié tombe un samedi non travaillé donne lieu à congé supplémentaire si le droit à congé exprimé en jours ouvrés n'est que la simple transposition du calcul en jours ouvrables.

J'ai découvert cette solution il y a peu de temps car un de mes clients a eu la "très bonne" idée de passer le décompte des jours de congés en jours ouvrés alors qu'avant il faisait comme tout le monde en jours ouvrables. 

Cordialement



Message écrit le: 14/05/2017 08:49
Mozo

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Bonjour,

Je suis d'accord avec vous.

Auriez-vous les références de votre jurisprudence sur le jour férié tombant un jour de repos.

J'ai cette question qui a été posée par un client suite à la demande d'un de ses salariés son jour de repos étant le Lundi, sa convention collective ne prévoyant rien.

Cordialement

Christian



Message écrit le: 14/05/2017 15:39
Ama945

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Bonjour

La convention citée ci-dessus permet d'acquérir un jour supplémentaire de congé lorsque le jour férié tombe un jour non travaillé, quel que soit le mode de décompte des jours de congés. Je pense que si on applique strictement la convention collective, l'application de cette règle concerne les 8 jours fériés prévus par cette convention et non les 3 autres jours fériés attribués par usage.

La jurisprudence que j'ai évoquée n'est pas tout à fait la même chose mais reste dans l'idée de la règle de cette convention collective et s'applique lorsque les 3 conditions suivantes sont remplis :

- décompte des jours de congés en jours ouvrés

- jour férié tombant un samedi non travaillé,

J'imagine que ça fonctionne pour n'importe quel autre jour précédemment considéré comme un jour ouvrable (le lundi par exemple lorsque le salarié travaille du mardi au samedi). Ce n'est qu'une simple interprétation de ma part.

- le droit à congé exprimé en jours ouvrés n'est que la simple transposition du calcul en jours ouvrables et non lorsque, les salariés ont un droit à congés conventionnel supérieur au droit légal.

Par curiosité, j'ai fait un tableau rapide sur excel me permettant de savoir combien de fois par année un jour férié tombe un samedi et bien en général c'est une seule fois, rarement aucune fois et en 2021 par exemple 3 fois.

Il y a plusieurs jurisprudence, j'en ai sélectionné 3. Première, deuxième et troisième.

Bien cordialement



Message écrit le: 14/05/2017 18:08
Mozo

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ok

La convention citée ci-dessus permet d'acquérir un jour supplémentaire de congé lorsque le jour férié tombe un jour non travaillé

Là on parle lorsqu'un jour férié est à l'intérieur d'une période de vacance.

Ce n'est plus la même chose, lorsqu'il s'agit d'un jour férié tombant un jour de repos, hors vacance.

Pour trouver les jours fériés dans un calendrier perpétuel

L'ascension et la pentecôte dépendent du jour de pâques, respectivement le 39ème jours et 50ème jours.

Pour trouver le jour de pâque quelques soit l'année voici la formule excel

=ARRONDI(DATE(C6;4;MOD(234-11*MOD(C6;19);30))/7;0)*7-6

Dans la cellule C6 on indique l'année, par exemple en C6  = 2016

Le Lundi de Pâques n'est pas un jour religieux, c'est le dimanche il faut donc rajouter +1 pour trouver le lundi de Pâques.   Initialement c'était 8 jours (le temps d'aller à Rome) ramené à 1 jour par Napoléon.

Christian

Cordialement



Message écrit le: 19/05/2017 13:29
Lrdf

Comptable en entreprise
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Bonjour

Merci à tous pour votre aide et vos réponses... Mais vous avez soulevez une autre interrogation au sujet des congés :

On a droit à 30 jours de cp donc ouvrable du lundi au samedi . On travail du lundi au vendredi

1) si le jour férié tombe en semaine durant la période de cp ...cela décale (ajout) un jour de cp (ok)

2) si le jour férié tombe un samedi durant la période de  cp ... que se passe-t-il est t-on dans le même cas ? 

3) lorsqu'il s'agit d'un jour férié tombant un jour de repos (samedi), hors vacance que se passe-t-il ?

Ama945 "La convention citée ci-dessus permet d'acquérir un jour supplémentaire de congé lorsque le jour férié tombe un jour non travaillé, quel que soit le mode de décompte des jours de congés. Je pense que si on applique strictement la convention collective, l'application de cette règle concerne les 8 jours fériés prévus par cette convention et non les 3 autres jours fériés attribués par usage"

Sachant que tous les jours sont férié et chômés sauf le lundi de pentecôte comment ça fonctionne ?

Je suis désolée de vous sollicitez

Il a t-il prescription ou sinon peut on faire un rattrape et combiens d'années en arrières ?

Merci

 



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Message écrit le: 20/05/2017 08:36
Mozo

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Dire décaler c'est un abus de langage.

Pour le décompte des congés vous ne comptez pas les dimanches et jours fériés chômés cités dans votre convention collective, soit 7 jours  ou le nombre habituel chômé dans l'entreprise.

Un jour férié tombant un jour de repos habituel le salarié a le droit à rien, sauf mention explicite dans la convention collective.

Cordialement

Christian



Message écrit le: 21/05/2017 12:59
Ama945

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Bonjour 

Dans votre entreprise tous les jours fériés sont chômés que ce soit par la loi, convention collective ou usage sauf le lundi de pentecôte.

Si les jours sont décomptés en jours ouvrables.

1) Ce jour ne sera pas décompté des congés payés, mais ne décale pas pour autant votre date de retour dans l'entreprise. Par exemple si vous prenez un congé du 14/08/2017 au 20/08/2017 (retour le 21) on vous décomptera 5 jours ouvrables.

2) Même chose que le 1. Par exemple si vous prenez un congé du 06/11/2017 au 12/11/2017 (retour le 13) on vous décomptera également 5 jours de congés.

3) Il ne se passe rien, pas de congé supplémentaire.

Si les jours sont décomptés en jours ouvrés

1) Même chose qu'en jour ouvrable sauf que dans ce cas on vous décomptera 4 jours ouvrés.

2) Ajout d'un jour de congé supplémentaire si le droit à congé exprimé en jours ouvrés n'est que la simple transposition du calcul en jours ouvrables et non lorsque, les salariés ont un droit à congés conventionnel supérieur au droit légal. En effet, si j'applique la même règle, je vous décompterai 5 jours ouvrés de congés (lundi au vendredi), la jurisprudence est là pour rétablir une égalité entre le décompte en jours ouvrés et jours ouvrables. En réalité je vous décompterai 5 jours ouvrés mais je vous attribuerai 1 jour ouvré supplémentaire dans votre solde de congés payés.

3) Il ne se passe rien, pas de congé supplémentaire.

Mozo me signale que l'avantage de votre convention collective s'applique uniquement en cas de période de vacances, je n'en suis pas si sûr, j'ai un doute. Dans l'article on ne précise pas cette distinction. Nous sommes dans le chapitre jour férié et non celui des congés payés, ça n'est pas le même sujet.

La commission d'interprétation de cette mesure ne donne pas de réponse lorsque les 11 jours fériés sont chômés :

 Après en avoir débattu, les membres de la commission paritaire nationale d'interprétation ne sont pas parvenus à arrêter une décision unanime sur la question posée dans le courrier de saisine reçu le 23 avril 2010, à savoir : 
Notre entreprise est fermée les 11 jours fériés légaux. Doit-on accorder un autre jour de repos lorsque le jour férié chômé payé tombe un jour de repos hebdomadaire ? 
Ils décident de procéder à un vote, dont le résultat est le suivant :

- 3 représentants des organisations patronales signataires (FENACEREM et FEDELEC) ont répondu : non, une entreprise fermée les 11 jours fériés légaux ne doit pas accorder un autre jour de repos lorsque le jour férié chômé payé tombe un jour de repos hebdomadaire. En effet, une entreprise fermée les 11 jours fériés légaux accorde plus de droits que ceux prévus par la convention collective (soit 11 jours au lieu de 7 prévus par la convention collective nationale). La volonté des rédacteurs a bien été de garantir aux salariés travaillant dans les entreprises ouvertes les jours fériés (et, à ce titre, n'ayant pas les 11 jours fériés légaux) 7 jours non travaillés, et non de créer une discrimination entre les salariés travaillant dans des entreprises ouvertes et les salariés travaillant dans des entreprises fermées l'ensemble des jours fériés légaux ; 
- 3 représentants des organisations syndicales de salariés signataires (CFTC, CFE-CGC et CFDT) ont répondu : même une entreprise fermée les 11 jours fériés légaux est liée par les dispositions de l'article 25.2 de la convention collective qui lui fait obligation de s'assurer que le ou la salariée bénéficie chaque année des 7 autres jours fériés et chômés en sus du 1er Mai. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable sur les 3 jours restants. 
Les membres de la commission conviennent de procéder au dépôt de cette décision. 

Je suis du même avis que les 3 représentants des organisations syndicales de salariés signataires (CFTC, CFE-CGC et CFDT). Mais comme vous le remarquez, une interprétation différente existe.

Il y a une divergence des points de vue au sein même des organisations syndicales

J'imagine que le lundi de pentecôte fait office de journée de solidarité dans votre entreprise, même avec 10 jours fériés chômés, le problème reste le même. 

Quels jours fériés donnent droit au jour supplémentaire ?

Votre convention collective donne la réponse :

Ces jours sont fixés dans chaque entreprise ou établissement au cours du dernier trimestre de l'année pour l'année suivante après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dès lors, il est impossible de répondre précisément à votre avant-dernière question car chaque entreprise doit fixer elle-même ces 7 jours fériés donnant le droit à un jour supplémentaire lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, hors repos dominical.

Concernant votre dernière question, je n'ai aucune certitude là dessus mais s'il y a rattrapage il n'ira pas bien loin et ne permettra pas de récupérer grand chose.

Bien cordialement



Message écrit le: 21/05/2017 14:32
Mozo

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Bonjour,

Juste pour dire 2 choses,

Congé payé et de jour férié hors il y a aucun lien entre les 2, ce sont 2 sujets distincts.

Dans la consultation cité par ama945, elle n'aboutit à aucun accord et elle est non étendue, ce texte s'applique qu'aux entreprises adhérentes à un syndicat patronal signature de la convention collective.

Cordialement

Christian



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