Message écrit le: 18/05/2019 19:34 | |
Elkha Etudiant DCG Messages: 1 Inscrit le: 18/05/2019 Région: 25 - doubs | Bonjour, A propos des conventions interdites pour les SA, Les personnes visées à l'article L. 225-43 du Code de commerce, sont les administrateurs personnes physiques, les représentants permanent des personnes morales administrateurs, le directeur général et ses délégués, leurs conjoints, ascendants, descendants et toute personne interposée. Je ne saisi pas pourquoi l'article ne vise pas les actionnaires ?
Cela m'amène à penser qu'une société (hors établissement financier et bancaire) peut consentir un prêt à toute personne sauf celles mentionnées à l'article susvisé... Cordialement, |
Message écrit le: 21/05/2019 23:29 | |
Paranier Profession libérale Messages: 64 Inscrit le: 10/05/2018 Région: 05 - hautes-alpes | Bonsoir, En droit des sociétés, les conventions interdites sont pour rappel : 1. Les consentements de découverts en comptes courants d'associés ; 2. Les prêts de la société aux personnes visées à l'article L225-43 du code de commerce ; 3. L'aval par la société des engagements personnel des mandataires sociaux et des associés envers des tiers ; Dans une SA, un actionnaire ne peut jamais avoir un compte courant d'associé débiteur, sauf si c'est une personne morale ou une société. Il ne peut pas non plus se faire prêter de l'argent auprès de sa société (toujours dans le cas d'une SA) et encore moins se faire avaliser ses engagements personnels envers les tiers. Dans l'article L.225-43 du code de commerce ne vise pas que les mandataires sociaux, mais il concerne aussi les actionnaires (cas des personnes physiques), quelle que soit leur participation au capital social. Merci cordialement Thibault Paranier |