Message écrit le: 12/07/2006 14:39 | |
Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 1359 Inscrit le: 22/03/2006 Région: 76 - seine-maritime | Extraits du memento fiscal 2006 : Citation A. Cas d'exonération des impôts commerciaux 1. Respect des critères de non-lucrativité 7963 Rattachement CGI art. 261, 7-1° -b Rattachement IS-I-9200 s TVA-V-250 s Un organisme est considéré comme non lucratif sur le plan fiscal et échappe aux impôts commerciaux (IS, TVA, taxe professionnelle), lorsqu'il remplit les conditions suivantes : - sa gestion doit être désintéressée ; - son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial ou, s'il y a concurrence, doit s'exercer dans des conditions différentes de celles du secteur marchand; - l'organisme ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises. Ces critères sont communs aux différents impôts commerciaux. Ils permettent de déterminer le régime fiscal des associations régies par la loi de 1901, des congrégations religieuses, des associations d'Alsace-Moselle régies par la loi locale, des fondations reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprises et des syndicats professionnels. Citation Absence de concurrence avec le secteur commercial 7966 Même lorsqu'il est géré de façon désintéressée, un organisme peut présenter un caractère lucratif s'il concurrence des entreprises commerciales en recourant à des méthodes de gestion analogues à celles du secteur marchand. Pour qu'il y ait concurrence, il faut, selon le Conseil d'Etat, qu'une entreprise commerciale exerce une activité identique à celle de l'organisme, dans la même zone géographique d'attraction et en s'adressant au même public. Lorsqu'il entre ainsi en concurrence avec une entreprise, l'organisme peut toutefois échapper à la taxation s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public ne pouvant accéder au marché en pratiquant des prix inférieurs ou en modulant ses tarifs, à la condition de ne pas recourir à des procédés publicitaires excédant les besoins de l'information du public sur les services offerts (CE 1-10-1999 n° 170289, Association « Jeune France » : RJF 11/99 n° 1354 ; CE 3-12-1999 n° 133291 : RJF 1/00 n° 35 ; CE 1-3-2000 n° 197584 : RJF 4/00 n° 465). Pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise, l'administration applique de son côté la règle dite des « 4 P » qui est en accord avec la jurisprudence. Elle examine successivement quatre critères, selon la méthode du faisceau d'indices, dans un ordre d'importance décroissante : - produit proposé et public visé représentatifs de l'utilité sociale de l'activité qui doit tendre à satisfaire un besoin non pris en compte par le marché, ou de façon insuffisante ; - prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur lucratif (cette condition étant réputée remplie lorsque les tarifs sont homologués par une autorité publique) ; - publicité commerciale, indice de lucrativité (Inst. 4 H-5-98 n° 17 à 32). Citation 2. Franchise des activités lucratives accessoires 7968 Rattachement CGI art. 206, 1 bis, 261, 7-1° -b et 1447, II Rattachement IS-I-14000 s Les associations, fondations et congrégations définies n° 7963 échappent aux impôts commerciaux (IS, TVA et taxe professionnelle) lorsque leurs activités lucratives accessoires n'excèdent pas 60 000 €. Il en va de même pour les syndicats professionnels régis par les articles L 411-1 s. du Code du travail dont l'activité principale est non lucrative. Cette franchise s'applique obligatoirement lorsque ses conditions d'application sont réunies. Il n'est pas nécessaire que l'activité lucrative soit sectorisée pour en bénéficier. Il n'est pas possible non plus d'y renoncer, notamment en matière de TVA. Conditions d'application 7969 L'application de la franchise des impôts commerciaux est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives : - la gestion de l'organisme doit être désintéressée (voir n° 7964 s.) ; - les activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes (voir n° 7991 ; - le montant des recettes d'exploitation provenant des activités lucratives encaissées au cours de l'année civile ne doit pas excéder 60 000 € hors TVA. Au regard de la TVA, les recettes à prendre en compte sont celles de l'année civile précédente. -------------------- |