Message écrit le: 01/01/2022 08:36 | |
Expert-comptable à la retraite Messages: 526 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour, Pour de répondre à votre question, il convient d'essayer de définir la nature juridique des éléments vendus. Le commerçant qui vend ses produits sur un marché dispose d'une autorisation (dite " AOT ") qui lui permet d'occuper temporairement un espace du domaine public. Ce droit, délivré par la commune, lui est accordé personnellement et ne peut pas être cédé à un autre commerçant. Pour le Conseil d'Etat, le caractère précaire et révocable de ces autorisations empêchait jusqu'en 2014 toute possibilité d'appliquer la notion de fonds de commerce aux commerces non sédentaires. La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (dite loi PINEL) a modifié cette situation. Ce texte permet dorénavant au titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive au sein d'une halle ou d'un marché de présenter au maire, son successeur en cas de cession du fonds. L'article L.2124-32-1 du code des collectivités territoriales clarifie ainsi la situation des commerçants sur les halles et marchés sans pour autant remettre en cause les règles applicables en matière de domanialité publique. Il est rédigé comme suit : " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ". (...) " Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux. A défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l'ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée ". La reconnaissance par la loi PINEL de l'existence d'une clientèle propre comme critère principal permettant de déterminer l'existence d'un fonds de commerce, qu'il soit exploité sur le domaine public ou non, n'entraîne en aucun cas la transmission de l'emplacement. L'occupation du domaine public, nécessaire à l'exercice de l'activité non sédentaire, reste soumise à une autorisation expresse de l'autorité compétente, en l'occurrence le maire de la commune. Par conséquent, la clientèle du fonds de commerce ne peut pas être définie par rapport à l'emplacement sur le domaine public, mais en raison de la marque, du service fourni et des produits proposés. L'emplacement ne peut être valorisé dans le fonds de commerce. Normalement, les éléments cédés étant représentatifs d'un fonds de commerce, le produit de cession doit être comptabilisé au compte 771 " produits des cessions des éléments incorporels ". Votre affirmation selon laquelle " Mon client, vendeur sur différents marchés, a cédé des places (et poursuit toujours son activité) " est à préciser. Elle pourrait laisser supposer que la transaction a porté sur emplacements ou des AOT et non sur les éléments du fonds de commerce. Je reste à votre disposition pour d'autres informations, si besoin. Bonne continuation et bonne année 2022. (Nombre de téléchargements: 0) Demande-d-emplacement-dans-un-marche-ou-une-halle---professionnels-_-service-public.fr.pdf (vous devez être membre de Compta Online pour télécharger les fichiers. S'inscrire gratuitement ici) |