Message écrit le: 26/01/2022 04:14 | |
Johnsmith_13 Collaborateur sénior en cabinet Messages: 7 Inscrit le: 26/01/2022 Région: 13 - bouches-du-rhône | Bonsoir, Suite à la cession d'une société dont il figure une clause de garantie d'actif/passif, je souhaiterais connaître les éléments comptables qui peuvent être pris en compte et leur calcul (proratisé ou non) pour déterminer la somme à réclamer au cédant. - Décaissement pour le règlement de dettes dont la date de prestation est antérieures à la période d'acquisition (Exemple : règlement urssaf en N pour des dettes non réglées qui concernaient des périodes N-1) - Impact sur le résultat du fait d'évènements intervenues et qui concernent une date de prestation antérieure à la période d'acquisition (Exemple : Fournisseur débiteur non justifiée => Charge qui aurait dû être comptabilisée en N-1) Comment intégrer ces éléments dans le calcul des sommes à réclamer au prédécesseur conformément à la GAP prévue initialement à l'acte de cession des titres. Merci, Dans l'attente de vous lire, John |
Message écrit le: 03/02/2022 10:12 | |
Johnsmith_13 Collaborateur sénior en cabinet Messages: 7 Inscrit le: 26/01/2022 Région: 13 - bouches-du-rhône | Bonjour, Je me permets de relancer ce sujet pour lequel je peine à trouver des informations factuelles et à le défendre par des précis et des textes, rendant irréfragable la réponse à cette question. Dans l'attente express de vous lire, Bien à vous tous, John |
Message écrit le: 03/02/2022 12:25 | |
Jmb5 Expert-comptable à la retraite Messages: 526 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour, J'ai bien essayé de m'approprier votre question mais, en l'état, je crains de n'avoir que des lieux communs à mettre en avant dans ma réponse. Pouvez-vous SVP formuler votre demande de manière un peu plus précise notamment le point : comment intégrer ces éléments dans le calcul des sommes à réclamer au prédécesseur ? Merci d'avance Bonne continuation Bien à vous. |
Message écrit le: 04/02/2022 16:19 | |
Johnsmith_13 Collaborateur sénior en cabinet Messages: 7 Inscrit le: 26/01/2022 Région: 13 - bouches-du-rhône | Bonjour, Pour tenter d'être plus précis, En considérant une date de rachat au 01/01/2020, les éléments que je souhaite réclamer au prédécesseur correspondent : - aux dettes comptabilisées ou non avant le 31/12/2019 et pour lesquelles, il nous a été demandé de les régler ou bien le risque de décaissement est encore certain. - aux impacts sur le résultat : créances non soldées, entraînant une diminution du résultat net alors que cette diminution porte sur une période avant rachat Bien a vous, John |
Message écrit le: 06/02/2022 09:54 | |
Jmb5 Expert-comptable à la retraite Messages: 526 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour, JOHN, je vous remercie pour votre retour. Normalement : - le prix de cession des titres a été déterminé sur la base des comptes dits " de référence " (CR) qui ont été audités par le CESSIONNAIRE ou, dont il doit avoir, à minima, une connaissance complète (les comptes au 31/12/2019, dans votre cas), - et la garantie doit être expressément prévue dans l'acte de cession de titres ou dans un acte séparé. Ce contrat décrit de manière précise les engagements et les conditions d'indemnisation pris par le CEDANT-GARANT envers le CESSIONNAIRE. Dans la pratique, le GARANT s'engage le plus souvent à indemniser le CESSIONNAIRE, à hauteur d'une certaine quote-part (généralement 100%) :- - du montant exigé de la société au titre d'une dette justifiée ou d'un passif quelconque ayant une cause ou une origine antérieure à la date de signature de l'acte de cession des titres (ou une autre date déterminée par les parties dans la clause) et ne figurant pas au passif de CR. Il peut s'agir d'un passif commercial, fiscal, parafiscal, social ou autre, ou encore de l'exécution d'engagements de cautions, avals ou garanties contractés par la société avant la date de signature de l'acte de cession des titres, - de l'inexistence physique d'éléments d'actifs comptabilisés dans CR, - de la surestimation dans CR de tout ou partie d'éléments d'actifs, les stocks par exemple, - des conséquences des vérifications fiscales et sociales : rappels d'impôts, redressements de cotisations sociales, amendes... afférents aux opérations antérieures à la date d'entrée en jouissance du CESSIONNAIRE au titre des exercices non prescrits. Les dettes garanties sont retenues taxes comprises, sauf lorsque que la TVA est récupérable. En matière d'IS, toute charge déductible est normalement retenue après déduction de l'impôt économisé ou susceptible de l'être, calculé au taux en vigueur au cours de l'exercice au titre duquel elle est comptabilisée ou déduite fiscalement. Une clause peut prévoir une limitation de la responsabilité du GARANT : s'il n'est pas globalement supérieur à une franchise (de 5 000 € par exemple), le préjudice ne peut être indemnisé. La garantie peut également être plafonnée à un certain montant. Le délai pendant lequel l'acquéreur peut invoquer la garantie est généralement limité, ce qui conduit à exclure les dettes apparaissant après une date déterminée. Le plus souvent une " garantie de la garantie " est enfin prévue : une caution accordée par la banque du GARANT permet au CESSIONNAIRE d'être indemnisé à la " première demande ", immédiatement, et sans soulever d'objection ou de contestation tenant à l'obligation garantie. La marche à suivre pour calculer le montant de l'appauvrissement de la société est en principe indiquée dans cet acte. Il faut s'y référer de manière à respecter la volonté contractuelle des parties. Le fait que vous posiez la question de savoir comment calculer ce préjudice laisse entendre que ces informations ne sont pas nécessairement mentionnées dans votre cas. Sous la réserve du respect de ces dispositions, j'essaye de répondre plus précisément à vos interrogations : - les sommes dont l'indemnisation est réclamée ne sont pas proratisées, - l'ajustement au titre d'un compte fournisseur débiteur non justifié (= figurant à l'actif de CR) est bien à prendre en compte (=> Charge qui aurait dû être comptabilisée en N-1). Idem pour une réduction de produit sous la forme d'un avoir accordé en 2020 à un client dont la créance est comptabilisée à l'actif de CR, - les dettes comptabilisées avant le 31/12/2019 (= figurant bien au passif de CR) et qui ont été payées " normalement " début 2020 sont à exclure. Elles ne concernent pas une dette " nouvelle " et leur contrepartie constatée en charges est déjà venue réduire la situation nette CR servant de base pour le calcul du prix de cession des titres. Les dettes non comptabilisées au passif de CR et afférentes à une période antérieure au 01/01/2020 sont à prendre en compte. J'espère que ces quelques remarques apporteront des éléments de réponse à vos questions. Je reste à votre disposition pour d'autres informations, Et vous souhaite une bonne continuation. Bien à vous |
Message écrit le: 07/02/2022 09:26 | |
Johnsmith_13 Collaborateur sénior en cabinet Messages: 7 Inscrit le: 26/01/2022 Région: 13 - bouches-du-rhône | Bonjour, Merci pour votre message, c'est très clair. Bien à vous, John |