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Gérante majoritaire Holding(Sarl) et fonction dans société fille



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 24/04/2022 23:21

Expert-comptable à la retraite
Messages: 526
Inscrit le: 10/07/2016
Région: 38 - isère


Bonjour,

Pour ce qui me concerne, j'ai des doutes sur la validité d'un tel contrat.

Selon la Cour de Cassation, le contrat de travail est une "convention par laquelle une personne physique, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale, l'employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. "

Il faut donc 3 éléments pour qu'un contrat de travail soit constitué :

  • une prestation de travail,
  • une rémunération,
  • un lien de subordination.

Dans les faits, dans la SAS, les fonctions de président sur délégation de la SARL seront exercées par vous-même, ce qui me semble exclure tout lien de subordination.

Je comprends que dans votre cas la rémunération de la fonction de président est actuellement bien prévue par une décision de l'assemblée générale de la SAS et non par une convention de prestations, ce qui en soit est une bonne chose.

En effet, dans de nombreux litiges portant sur la déductibilité de redevances versées en exécution d'une convention d'assistance, l'objet des conventions est analysé afin de déterminer si les redevances ne rémunèrent pas des prestations qui sont en principe déjà réalisées par le mandataire social.

L'analyse de la jurisprudence commerciale permet de distinguer ce qui doit en principe être couvert par des fonctions de présidence ou de direction générale, des prestations annexes pouvant faire l'objet d'un contrat d'assistance. Le risque remise en question des prestations d'assistance pèse essentiellement sur les conventions conclues entre sociétés disposant d'un dirigeant en commun.

Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion d'annuler pour absence de cause une convention de prestations de services qui portait sur " l'action commerciale, la gestion industrielle, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative et financière, stratégie générale, prestation de direction " alors que la société prestataire mettait gratuitement à disposition son dirigeant. Cet arrêt a annulé la convention de prestation de services car elle faisait double emploi avec l'exercice des fonctions de direction par le dirigeant personne physique et qu'elle revenait à rémunérer la société pour des prestations accomplies au titre des fonctions sociales du dirigeant personne physique (arrêt SAMO GESTION du 14/09/2010).

En revanche, le motif d'annulation fondé sur le double emploi entre la convention de prestation de services et l'exercice des fonctions de direction reste applicable en présence d'une SAS disposant d'un dirigeant personne morale et d'une convention d'assistance dans le cadre de laquelle certaines prestations seraient rattachées à l'exercice de fonctions de direction.

A ce titre, bien que les fonctions attribuées aux dirigeants puissent varier selon la forme sociale et les statuts des sociétés, il apparait que la jurisprudence associe généralement les fonctions commerciales, de décision, de gestion ou encore de stratégie, à l'exercice d'un mandat social alors que les prestations dites techniques s'en distinguent (arrêt SA MECASONIC 23/10/2012).

L'administration fiscale dans le cadre de ses contrôles s'est  emparée de cette distinction et rejette la déductibilité de prestations de services payantes relevant en principe de l'exercice d'un mandat social.

S'agissant plus particulièrement des SAS, le juge fiscal considère que les fonctions normales de président sont celles qui relèvent de décisions stratégiques de l'entreprise. Par ailleurs, la distinction entre ce qui relève des missions attachées au mandat social du dirigeant et ce qui n'en relève pas, suppose de prendre en compte l'objet social de la société, la rédaction des statuts ainsi que le volume d'activité de la société.

Ainsi, la convention d'assistance doit porter exclusivement sur les prestations ne se rattachant pas aux décisions stratégiques de la société. Il est donc important d'établir précisément ce qui relève de la stratégie de ce qui relève des prestations techniques non rattachables à l'exercice d'un mandat social afin de détailler dans la convention les prestations comprises dans le cadre de l'assistance.

Plutôt que d'envisager la conclusion d'un contrat de travail, il conviendrait ainsi à mon avis de rédiger une convention de prestations de services limitée aux seules opérations techniques et d'assistance à vos magasins.

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous



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