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Tenue de comptabilité dans un groupe et/ou par un associé



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 01/06/2022 12:15

Expert-comptable à la retraite
Messages: 526
Inscrit le: 10/07/2016
Région: 38 - isère


Bonjour,

Votre opération est tout à fait envisageable. Le nombre de sociétés sous contrôle commun impliquées dans la convention de prestations n'est pas limité.

Dans la mesure où elle peut permettre de faire échec à la mise en avant éventuelle de la théorie de l'acte anormal de gestion par l'administration fiscale, la rédaction d'avenants aux contrats de travail des personnes qui vont exécuter les travaux est effectivement une bonne chose. En pratique, la facturation des prestations est souvent justifiée par la tenue de feuilles de temps par ces personnes.

D'une manière générale, en application de cette théorie, une charge ne  peut être déduite du résultat fiscal d'une société que si elle respecte les conditions suivantes :

  • elle correspond à une charge effective et est appuyée de justifications suffisantes,
  • elle est comprise dans les charges de l'exercice au cours duquel elle a été engagée
  • sa déduction n'est pas expressément exclue par une disposition spécifique de la loi,
  • elle est exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation.

La condition d'intérêt pour l'exploitation implique que la charge présente une contrepartie pour la société. Cette condition a conduit la jurisprudence, sur le fondement des articles 38, 39 et 209 du code général des impôts, à exclure la déductibilité de charges relevant d'un acte anormal de gestion car engagées dans l'intérêt exclusif d'un tiers.

A ce titre, lorsque les parties à l'opération font partie d'un même groupe, l'autonomie juridique et fiscale des sociétés suppose que l'analyse du caractère normal ou anormal d'une charge soit apprécié au regard du seul intérêt propre à la société qui l'a engagée. En effet, la jurisprudence se refuse à reconnaitre l'existence d'un intérêt de groupe. Dans ce cadre, la déductibilité fiscale des charges peut être remise en cause dans son principe, lorsque la charge ne présente pas de contrepartie pour la société, mais également sur son montant, lorsque le prix déterminé dans le cadre d'une opération donnée est anormalement bas ou au contraire excessif.

S'agissant des preuves que la société doit être en mesure d'apporter afin de justifier la déductibilité de la redevance qu'elle acquitte, le niveau d'exigence en la matière varie en fonction des liens qui existent entre la société prestataire de services et la société débitrice. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 16 mai 2008, n° 288101, Sté SELAFA GEOMAT), la justification du montant des charges ne peut résulter de la seule production de factures régulières lorsque ces factures émanent d'une société liée. Dans ce cas, une société remplit l'exigence de preuve lorsqu'elle produit, en plus des factures, " des éléments de comparaison entre les tarifs horaires facturés par sa société mère pour les différentes prestations et les tarifs habituellement pratiqués en la matière ", ainsi que des éléments d'analyse établissant la répartition du temps de travail consacré par les salariés mis à la disposition de la filiale entre le temps consacré à la mission d'assistance et le temps consacré à leur mission au sein de la société qui assure la prestation. 

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous



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