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Conseils :

Régularisation d'acomptes sur dividendes



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Posté dans le forum Forum Gestion quotidienne de l'entreprise
Message écrit le: 26/05/2022 23:46

Expert-comptable à la retraite
Messages: 526
Inscrit le: 10/07/2016
Région: 38 - isère


Bonjour,

  • Les textes applicables :

Les articles du code de commerce qui traitent des distributions d'acomptes sur divi­dendes sont codifiés sous les numéros L. 232-12 (partie législative) et R. 232-17 (partie réglementaire).

La possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes est prévue par l'article L. 232-12 du code de commerce, qui est placé sous un titre du code intitulé " Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales ".

Cet article est ainsi rédigé :

" Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en appli­cation de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. "

2) Les modalités

L'article L. 232-12 du code de commerce précise à la fin de son deuxième alinéa que les acomptes sur dividendes sont répartis aux conditions et suivant les moda­lités fixées par décret en Conseil d'État.

Ces conditions sont codifiées à l'article R. 232-17 du code de commerce qui dispose :

" Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. "

Schématiquement, les conditions imposées par l'article L. 232-12 du code de commerce pour la distribution d'acomptes sur dividendes sont au nombre de trois :

- l'existence d'un " bénéfice ",

- l'établissement d'un bilan provisoire,

- l'intervention préalable d'un commissaire aux comptes qui rédige un rapport sur l'opération.

Le troisième et dernier alinéa de l'article L. 232-12 du code de commerce dispose : " Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ". La qualification de dividende fictif est donc encourue lorsque les règles édictées au deuxième alinéa du même article L. 232-12, ne sont pas respectées.

Sur le plan pénal, les peines encourues en cas de répartition de dividendes fictifs sont :

- emprisonnement de cinq ans,

- amende de 375 000 euros.

Les personnes encourant ces sanctions sont :

- les gérants de SARL (article L. 241-3, 2° du code de commerce) ainsi que les gérants de fait (article L. 241-9) ;

- les présidents, administrateurs, directeurs généraux de sociétés anonymes (article L. 242-6, 1° du code de commerce) ainsi que les directeurs généraux délégués (renvoi de l'article L. 248-1 aux dispositions applicables aux directeurs généraux des sociétés anonymes) et les membres du directoire et du conseil de surveillance (renvoi de l'article L. 242-30 à l'article L. 242-6) de telles sociétés, ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (article L. 246-2) ;

- les gérants de sociétés en commandite par actions (renvoi de l'article L. 243-1 aux peines prévues pour les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes) ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (article L. 246-2) ;

- le président et les dirigeants de SAS (renvoi de l'article L. 244-1, deuxième alinéa, aux peines prévues pour les présidents, administrateurs ou directeurs généraux des sociétés anonymes) ainsi que les dirigeants de fait de telles sociétés (renvoi de l'article L. 244-4 aux dispositions de l'article L. 244-1).

Aucune sanction pénale n'est prévue par les textes pour les dirigeants de Sociétés en nom collectif et Société en commandite simple.

En outre, si les acomptes sur dividendes ont été distribués en violation des règles édictées au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, ne sont pas respectées  et si la société établit que les bénéficiaires des acomptes distribués avaient connaissance du caractère irrégulier de la distribution au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, la société pourra, alors, exiger des associés la restitution des acomptes.

Cette hypothèse me semble pouvoir être exclue dans votre cas, compte tenu du caractère unipersonnel de votre société. En revanche, à mon avis, il n'est pas possible de régulariser la situation à postériori. Ceci étant, il est peu probable que les sanctions énoncées ci-dessus vous soient appliquées, d'autant qu'au final, je comprends que le bénéfice est supérieur aux acomptes distribués.

Mais cette position n'engage que moi et devra être validée par un avocat spécialisé en droit des sociétés !

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous



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