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Conseils :

Un artiste professionnel hors UE serait-il assujetti à la TVA ?



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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 30/05/2022 10:46

Expert-comptable à la retraite
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Inscrit le: 10/07/2016
Région: 38 - isère


Bonjour,

A mon avis, votre création étant réalisée en France elle est assujettie à la TVA française, indépendamment de votre domicile fiscal au QUEBEC. Vous avez toutefois la possibilité d'appliquer la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du Code Général des Impôts.

Les textes applicables sont les suivants :

BOI-TVA-CHAMP-20-20-10 paragraphe 1 : le lieu d'imposition des livraisons de biens meubles corporels est fixé par l'article 258 du code général des impôts (CGI), l'article 258 A du CGI et l'article 258 B du CGI.

Paragraphe 460 : lorsque le bien ne donne pas lieu à une expédition ou à un transport, la livraison est imposable si le bien est situé en France lors de la mise à disposition à l'acquéreur établi ou domicilié en France ou hors de France (CGI, art. 258, I-c).

En revanche, la livraison n'est pas imposable en France si le bien est situé à l'étranger lors de cette mise à disposition.

BOI-TVA-SECT-90-40 : TVA - Régimes sectoriels - Dispositions particulières applicables aux œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité

  • Dispositions propres aux œuvres d'art
  • Opérations relatives aux œuvres d'art
  • Ventes d'œuvres d'art réalisées directement par l'artiste créateur

Paragraphe 110 : en application des dispositions de l'article 256 du CGI et de l'article 256 A du CGI, les auteurs des œuvres de l'esprit agissant à titre indépendant soumettent à la TVA les livraisons de biens qu'ils réalisent à titre onéreux.

Paragraphe 300 : l'application du taux réduit est réservée aux œuvres d'art définies au II § 130 à 290 du BOI-TVA-SECT-90-10.

La possibilité d'appliquer le taux réduit est strictement limitée. Seul l'auteur de l'œuvre et ses ayants droit peuvent appliquer le taux réduit pour peu qu'ils ne bénéficient pas de la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du CGI.

Les livraisons de ces mêmes biens par d'autres personnes (galerie d'art, intermédiaire agissant en son nom propre) relèvent du taux normal.

BOI-TVA-SECT-90-10 : II. ?'uvres d'art

L'article 98 A de l'annexe III au CGI définit les réalisations constituant des œuvres d'art.

C. Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture

180 sont considérées comme œuvres d'art, les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, à l'exception des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste. Sont également considérées comme œuvres d'art, les fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit. Les assemblages artistiques sont également considérés comme des œuvres d'art.

Ces productions sont parfois obtenues par taille directe dans des matières dures. Lorsque l'artiste réalise des modèles en matière molle (maquette, projet, modèle plâtre) destinés soit à être durcis au feu, soit à être reproduits en matières dures, soit à confectionner des moules pour la fonte de métal ou d'autres matières, ces maquettes, projets, modèles plâtre sont réputés également œuvres d'art.

190 par assemblages artistiques considérés comme œuvres d'art, il convient d'entendre les éléments montés en vue de constituer un exemplaire unique d'œuvre d'art entièrement exécuté à la main par un sculpteur ou un statuaire (RM de Broglie, n° 24933, JO déb. AN, n° 11 du 13 mars 1976, p. 1012).

200 sont également considérées comme œuvres d'art, les fontes de sculpture exécutées à partir d'un moulage de la première œuvre, sous réserve que leur tirage soit contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit et limité à huit exemplaires numérotés. Les tirages dits " d'artiste " portant des mentions spéciales sont admis au même régime dans la limite de quatre exemplaires.

La condition du numérotage n'est exigée que pour les fontes exécutées depuis le 1er janvier 1968.

210 : en revanche, la qualité d'œuvre d'art doit être refusée :

- aux moules pour fontes de sculpture ;

- aux productions artisanales ou de série ainsi qu'aux œuvres exécutées par des moyens mécaniques, photomécaniques ou chimiques. Il en est ainsi notamment des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.

L'article 293-B-III du code général des impôts instaure une franchise en base de TVA spécifique aux artistes-auteurs leur permettant de ne pas soumettre leurs recettes artistiques (droits d'auteur et ventes d'œuvres) à la TVA si leur montant n'excède pas un seuil fixé à 44 500 € HT pour 2022.  

L'artiste-auteur qui relève de la franchise en base doit facturer ses prestations ou ses ventes en " hors taxe ". La TVA n'est pas facturée mais elle ne peut pas être récupérée sur les achats de biens et de services effectués pour l'activité. Sur chaque facture doit figurer la mention " TVA non applicable - article 293 B du CGI ". L'artiste-auteur qui relève de la franchise en base est dispensé de toute obligation déclarative à l'égard de la TVA (il n'a aucune obligation de déposer une déclaration de TVA, pas même avec la mention " néant ").

Sur le plan de l'imposition des revenus, je ne connais pas la législation applicable au QUEBEC, notamment le " TPS+TVQ " (?).  Je pense qu'il faut vous référer à la  convention intitulée " ENTENTE FISCALE ENTRE LA France ET LE QUEBEC EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE "

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous



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