Message écrit le: 01/06/2022 22:09 | |
Expert-comptable à la retraite Messages: 526 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour PIERRE, Tout d'abord merci pour votre retour. Dans le dédale des textes qui traitent du régime de taxation à la TVA des biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité, je ne vois pas de dispositions spécifiques à la territorialité. J'en déduis que c'est le droit commun de la taxation dans le pays d'origine des biens qui s'applique : votre sculpture s'apparentant à un bien meuble corporel, c'est la TVA du pays d'origine de la livraison qui s'applique, soit la France. Sur la question de l'absence de votre lien fiscal avec la France : si la taxation est confirmée et que vous n'êtes pas en mesure de bénéficier de la franchise en base, il faudra désigner un représentant fiscal. En vertu de l'article 289 A du CGI, les entités établies en dehors de l'Union Européenne qui réalisent en France des opérations imposables à la TVA ou sont soumises à des obligations déclaratives doivent en effet y désigner un représentant fiscal. C'est un assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités déclaratives incombant à l'assujetti non communautaire et, le cas échéant, à acquitter la TVA à sa place. Sur le seuil d'application de la franchise, je pense qu'il n'y a pas lieu du chiffre d'affaires réalisé au QUEBEC. Mais ces positions n'engagent que moi !! Compte tenu de la multitude de textes applicables (et de leur caractère souvent " indigeste " !!), je pense qu'il serait souhaitable de faire confirmer cette analyse et de consulter un avocat fiscaliste spécialisé en matière de TVA et d'œuvres d'art. Je reste à votre disposition pour poursuivre non échanges, si nécessaire, Et vous souhaite de créer une belle œuvre, loin du casse-tête de la TVA ! Bien à vous |