Message écrit le: 15/07/2022 17:04 | |
Expert-comptable à la retraite Messages: 526 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour, Je comprends que la question posée vise à savoir s'il faut tenir compte des parts sociales dont le gérant a le contrôle en tant que dirigeant ou associé des sociétés associées de la SARL pour déterminer s'il est assujetti ou non au régime général de la sécurité sociale. La situation d'un gérant, membre d'un collège de gérants, est appréciée en tenant compte de la totalité des participations détenues, directement ou indirectement, par chacun des dirigeants. En cas de gérance collégiale, tous les dirigeants se trouvent placés dans la même situation, même si les nombres de parts que chacun d'eux détient sont différents les uns des autres. Ils sont tous minoritaires ou se trouvent tous majoritaires. En application du BOI-RSA-GER-10-10-10 (1), paragraphes 190 à 230, je pense que la gérance de B, C et D doit être qualifiée de " majoritaire " : la notion de contrôle de la société porteuse de parts sociales de la SARL est en effet déterminante. Si le gérant ou le collège de gérance pourtant minoritaire au sein de la SARL a, par l'intermédiaire d'une autre société, le contrôle de la SARL, il doit être considéré comme majoritaire. (1) extrait du BOI : B. Parts possédées par une société dont le gérant a le contrôle 190 Pour apprécier si la gérance d'une SARL est majoritaire, il convient de considérer non seulement les parts dont les gérants sont personnellement détenteurs (cf. ci-dessus I), mais aussi les droits dont ils disposent par l'intermédiaire d'une autre société contrôlée par eux et associée de la SARL dont ils sont gérants. Peu importe à cet égard la forme de la société dont les intéressés détiennent le contrôle dès lors que ceux-ci disposent effectivement de la prépondérance dans la société tierce à raison de la part du capital qu'ils y possèdent et des fonctions qu'ils y exercent. 200 Ainsi, dans une SARL dont le capital social appartient en totalité à trois gérants statutaires et à une société anonyme (SA) dans laquelle ces gérants sont respectivement président-directeur général, directeur général adjoint et directeur commercial, le collège de gérance doit être considéré comme majoritaire au sens de l'article 211 du CGI, dès lors que les gérants, s'ils possèdent personnellement moins de la moitié des parts sociales, peuvent exercer également, du fait de leurs fonctions dans la SA, les droits attachés aux parts que cette dernière détient dans la SARL (CE, arrêt du 8 juillet 1963, n° 56813, RO, p. 390). 210 De même, doit être regardé comme faisant partie d'un collège majoritaire, le gérant qui ne possède pas de parts sociales, mais qui, comme le second gérant, est actionnaire et exerce des fonctions de dirigeant dans une SA possédant dans la SARL 550 parts sur 1 000, encore bien que l'intéressé ne détiendrait qu'une faible part du capital de la SA (CE, arrêt du 4 février 1970, n° 78487, RO, p. 31). 220 Ces principes trouvent également à s'appliquer lorsque la société tierce est, elle-même, une SARL. Notamment, dans le cas d'une SARL dont le capital social appartient en totalité aux deux gérants statutaires et à une seconde SARL dans laquelle ces gérants et la première société possèdent la majorité des parts. Il a été jugé que le collège de gérance doit être considéré comme majoritaire dans la première société, au sens de l'article 211 du CGI, dès lors que les gérants, s'ils n'en possèdent personnellement que 50 % des parts doivent, en raison du contrôle effectif et constant qu'ils peuvent exercer en leur nom propre ou en tant que gérant de la première société sur la direction de la seconde société, être regardés comme exerçant également les droits attachés aux parts que cette dernière détient dans la première société (CE, arrêt du 24 février 1964, n° 54582, RO p. 37). 230 En définitive, il ne peut y avoir prise en compte des parts dont les gérants disposent en fait par l'intermédiaire d'une autre société que si les intéressés ont sur ladite société un véritable pouvoir de contrôle et non simplement des pouvoirs de gestion. C'est ainsi qu'on ne peut, pour apprécier le caractère majoritaire de la gérance, ajouter aux parts possédées par le gérant les parts détenues par une seconde SARL dans laquelle l'intéressé, s'il y exerce également les fonctions de gérant, ne possède pas la majorité du capital social, car il ne saurait dans ces conditions, être regardé comme exerçant seul les droits attachés aux parts détenues par la seconde société dans la première (CE, arrêt du 23 février 1966, n° 62474, RO, p. 72). Je reste à votre disposition pour d'autres informations, Et vous souhaite une bonne continuation. Bien à vous |