Message écrit le: 14/08/2022 13:44 | |||||||||||||||||||||||||
Chrysostome Assistant comptable en cabinet Messages: 2 Inscrit le: 14/08/2022 Région: Cd - congo | Bonjour! Je travaille dans une entreprise qui importe le vin destiné à la vente. Le propriétaire de l'entreprise veut prélever une quantité de stock pour son usage personnel. Ma question est la suivante: dans ce cas précis, peut on parler d'une livraison à soi même si oui quelle est l'écriture à passer et si non je voulais aussi savoir également l'écriture. Merci d'avance! | ||||||||||||||||||||||||
Message écrit le: 22/08/2022 10:53 | |||||||||||||||||||||||||
Jmb5 Expert-comptable à la retraite Messages: 526 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonjour, La réponse à votre question dépend de la nature juridique de votre entreprise : entreprise individuelle ou société ? Elle est traitée au § 110 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-20. En matière de TVA, une livraison à soi-même (LASM) désigne l'opération par laquelle une personne : - obtient, seule ou avec le concours d'un tiers, un bien meuble ou immeuble ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant, - ou utilise ou affecte à une activité non taxable des biens mobiliers d'investissement sur lesquels la TVA a été antérieurement récupérée. Ainsi, il existe trois catégories de LASM : - les LASM de biens affectés aux besoins de l'entreprise, - les LASM de biens affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise, - les LASM de services ou les prestations de services à soi-même. L'assujettissement à la TVA de la LASM a pour objet, selon le cas : - soit de faire supporter au redevable, qui fabrique ou transforme un bien ou bénéficie d'un service, la charge de TVA que lui auraient facturée ses fournisseurs s'ils lui avaient fourni le même bien ou service, - soit de compenser la déduction de la TVA qui a été opérée lors de l'acquisition des biens mais qui devient injustifiée dès l'instant que ces biens, pour l'avenir, ne sont plus affectés à la réalisation d'opérations taxables ouvrant droit à déduction. (BOFiP-TVA-CHAMP-10-20-20-02/03/2016) Votre cas relève de la catégorie des biens affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise : le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, entraîne en principe, au moment où il se produit, une imposition à la TVA selon les règles des LASM. Ce principe s'applique que le bien considéré constitue un stock ou une immobilisation, qu'il ait été acquis par l'entreprise (achat, importation, acquisition intracommunautaire) ou fabriqué directement par elle. Cependant, l'imposition n'est exigible que si la taxe ayant grevé ce bien (ou les éléments le composant) a été totalement ou partiellement déductible lors de son acquisition (ou de son affectation initiale aux besoins de l'exploitation). Ainsi, une entreprise ayant acquis pour les besoins de son exploitation un véhicule de tourisme totalement exclu du droit à déduction ne supportera aucune taxation si cette voiture vient à être affectée aux besoins privés de l'exploitant ou d'un dirigeant. Le principe d'imposition des LASM connait cependant des exceptions : ainsi, en application du § 110 du BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, il est admis que les prélèvements de biens effectués pour les besoins privés normaux du chef d'une entreprise individuelle et de sa famille ne sont pas considérés comme des livraisons à soi-même imposables. Cependant, cette dispense ne concerne, ni les biens dont l'importance serait manifestement exagérée au regard du nombre de personnes vivant au foyer, ni les immeubles. L'absence d'imposition des prélèvements bénéficiant de la dispense rend obligatoire la régularisation des déductions de TVA initialement opérées lors de l'acquisition des biens prélevés ou de celle des biens et services qui ont été nécessaires à leur fabrication. Dans le cadre de l'entreprise individuelle, l'écriture à comptabiliser est ainsi la suivante :
Toutefois, les prélèvements effectués au profit d'autres personnes, et notamment des dirigeants d'entreprises constituées en société, ne bénéficient pas de cette dispense. L'écriture est alors la suivante (étant supposé, par hypothèse, que le solde du compte courant du dirigeant est préalablement créditeur d'un montant supérieur à celui de la consommation) :
La base d'imposition de la LASM est constituée, selon les cas, soit, par le prix d'achat (pour les biens achetés en l'état), soit, par le prix de revient (pour les biens construits, extraits, fabriqués ou transformés par l'entreprise), soit, par la valeur vénale au jour du transfert. Elle est à déclarer à la ligne " Autres opérations imposables " de la déclaration de chiffre d'affaires. Pour les LASM de biens affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise, la taxe n'est jamais déductible. Le défaut de déclaration de la taxe exigible au titre d'une livraison à soi-même entraîne l'application d'une amende de 5 % calculée sur le montant de la taxe déductible à ce titre. Toutefois, dans le cas des livraisons à soi-même, le montant de l'amende doit être multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de TVA figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même et la totalité de cette base d'imposition. Je reste à votre disposition pour d'autres informations, Et vous souhaite une bonne continuation. Bien à vous | ||||||||||||||||||||||||
Message écrit le: 23/08/2022 19:34 | |||||||||||||||||||||||||
Chrysostome Assistant comptable en cabinet Messages: 2 Inscrit le: 14/08/2022 Région: Cd - congo | Bonsoir! Je tiens tout d'abord à saluer la réponse si détaillée réservée à ma question et, je vous en remercie énormément. L'entreprise dont il est question est une société unipersonnelle, bien entendu avec un associé unique. Cependant, si j'ai bien compris, pour le cas me concernant ( société) la deuxième écriture proposée ( relative à la consommation personnelle du gérant) est applicable? Merci encore pour la souplesse réservée a nos question. | ||||||||||||||||||||||||
Message écrit le: 23/08/2022 20:01 | |||||||||||||||||||||||||
Jmb5 Expert-comptable à la retraite Messages: 526 Inscrit le: 10/07/2016 Région: 38 - isère | Bonsoir, Je vous remercie tout d'abord pour votre retour très sympathique. L'EURL étant une société commerciale, c'est bien l'écriture n° 2 qui doit être constatée dans votre cas. Ceci étant, au final, on a quand même envie de dire " tout ça pour ça ", car il faut bien reconnaître que la différence entre les deux solutions est " marginale ". Le calcul du montant de la consommation est identique dans les deux cas (prix d'achat des biens consommés). D'un côté, on diminue la TVA déductible, de l'autre, on majore la TVA collectée !! Le seul point qui tranche, c'est finalement l'application de la pénalité de 5%. En cas d'erreur (choix de la solution 1 dans le cas 2), le risque fiscal me semble, d'une manière générale, " faible ", compte tenu des montants relativement limités de l'autoconsommation des dirigeants. Je reste à votre disposition pour d'autres informations, Et vous souhaite une bonne continuation. Bien à vous | ||||||||||||||||||||||||