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Acomptes / Prescription commerciale / Marchandises



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Posté dans le forum Forum Technique de la comptabilité
Message écrit le: 13/10/2022 15:13

Expert-comptable à la retraite
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Région: 38 - isère


Bonjour,

Merci pour votre retour.

Concernant le délai des prescriptions : à ma connaissance, la dernière réforme du régime résulte de la loi n° 2008-561 du 17/06/2008 : le nouveau délai de droit commun est de 5 ans. Désormais, " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " (article 2224 nouveau du Code civil). Les consommateurs disposent en conséquence d'un délai de cinq ans pour rechercher la responsabilité contractuelle ou délictuelle des professionnels (à l'exception des dommages corporels pour la durée de prescription est de dix ans). Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent désormais par cinq ans (article L.110-4 modifié du Code de commerce).

Par ailleurs, des règles spécifiques ont en effet été introduites dans certains codes, tels ceux de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de procédure pénale, de l'environnement.

L'article L. 218-2 du Code de la consommation instaure ainsi un délai court de deux ans pour les actions engagées par les professionnels (commerçants, artisans et autres prestataires de services) à l'encontre des consommateurs. Dans votre cas, cela signifie que votre client à deux ans pour engager une action en justice pour contraindre l'acheteur indélicat à solder le prix de sa commande. Mais le vendeur reste lui lié par le délai de 5 ans, l'acheteur pouvant finalement décider de payer le solde du prix du bien jusqu'au 60ème mois après le paiement de l'acompte.

Concernant la comptabilisation du produit à la date de la prescription et le reversement de la TVA : je suis d'accord avec vous pour constater le produit de l'annulation de la créance en produit exceptionnel.

Pour ce qui concerne la TVA, il convient à mon avis de vous référez à vos CGV et à la définition que ce document doit contenir sur la nature de l'avance versée par l'acheteur.

La jurisprudence que vous évoquez de la CAA Bordeaux du 25 octobre 2007 n° 04BX01631 semble avoir été rendue à propos d'arrhes dans le cadre de prestations de services dans le domaine de l'hôtellerie. Elle est complétée par d'autres (CJCE 18 juillet 2007, n° 277/05, Sté thermale d'Eugénie-les-Bains ; CE 30 novembre 2007, n° 263653). 

En droit civil, l'acompte est défini comme une avance sur le prix. Si l'un des contractants s'avère ensuite défaillant, l'autre partie peut le contraindre à respecter ses obligations : soit à livrer la chose, si défaillance incombe au fournisseur, soit à acquitter le solde du prix, si c'est le client qui entend renoncer. En l'absence de précision dans le contrat de vente, la somme versée est qualifiée d'arrhes.

Lorsque les sommes versées ont la nature juridique d'acomptes, l'administration est en droit de taxer la totalité du prix lors de la renonciation du client. Pour les livraisons de biens meubles corporels, l'exigibilité de la TVA sur l'acompte intervient, au plus tard, quand le fournisseur constate le refus du client de prendre possession matérielle du bien commandé. Matériellement ce refus se traduit par la constatation dans sa comptabilité d'un produit en remplacement de sa créance.

Selon l'article 1590 du Code Civil, le contrat de vente peut aussi préciser que les sommes versées lors de la conclusion de la transaction constituent des arrhes, c'est-à-dire un dédit en cas de renonciation au contrat par l'une ou l'autre partie. Si la défaillance est imputable au client, il perd les arrhes à titre de clause pénale. Si la défaillance incombe au fournisseur, il les restitue en double.

Lorsque le client fait usage de sa faculté de dédit et que les sommes sont conservées par le prestataire ou le fournisseur, les sommes versées à titre d'arrhes doivent être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux. En tant que telles, elles ne sont pas soumises à la TVA. Ces sommes sont assimilées à une prestation détachable de la vente initialement prévue, qu'elles remplacent lorsque l'une des parties renonce à son projet d'achat ou de vente. Cette prestation revêt un caractère pénal dépourvu de contrepartie. A ce titre, elle est située hors du champ d'application de la TVA.

La solution retenue pour les arrhes conservées en cas d'annulation de réservation hôtelière est transposable aux ventes de biens meubles.

Pour autant, on ne peut pas conclure à une absence systématique de taxation sans se livrer à une analyse juridique des CGV : obligations réciproques des parties, versement d'arrhes ou d'acomptes.

Pour le futur, le changement à venir du fait générateur de la TVA pourrait par ailleurs bien remettre en cause cette situation.

Actuellement, les règles d'exigibilité applicables sont en effet différentes selon que le redevable livre des biens ou réalise des services :

Pour les biens : la TVA est exigible lors de la livraison. Les versements d'acomptes n'entraînent pas l'exigibilité de la TVA,

Pour les prestations de services : la TVA est exigible lors de l'encaissement, sauf en cas d'option du prestataire pour la TVA sur les débits. La TVA est exigible également lors du versement d'acompte.

Un changement interviendra à compter du 1er janvier 2023, en cas de versement d'un acompte dans le cadre d'une livraison de biens : la loi de finances pour 2022 a avancé la date de l'exigibilité de la TVA au moment de l'encaissement de cet acompte, sans attendre de la réalisation de l'opération et la livraison du bien.

Ce changement de règle a pour but de se mettre notre législation en conformité avec l'article 65 de la directive TVA. L'incompatibilité avec la législation européenne avait notamment été soulevée par la Cour Administrative d'Appel de Nantes (28 mai 2021, n°19NT03579). Pour les finances de l'État, la mesure conduira, à percevoir la TVA plus tôt sur les ventes de biens pour lesquelles des acomptes sont versés. Pour permettre une mise en œuvre de ce dispositif dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique, la loi de finances a prévu une entrée en vigueur décalée au 1er janvier 2023.

Je reste à votre disposition pour d'autres informations,  

Et vous souhaite une bonne continuation.

Bien à vous



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